Nouvelles dispositions concernant le droit à mutation et le PACS

Written by admin on 14 mai 2007 – 0:00

L’article 28 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a modifié le 4ème alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en insérant à l’égard des fonctionnaires pacsés l’obligation de fournir la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune : « Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts. »
Cette nouvelle rédaction résulte d’un amendement parlementaire, déposé lors de la discussion de la réforme des successions. Son objectif était de lutter contre la pratique dite des « pacs blancs », principalement dans l’Education nationale. Désormais, le droit de mutation prioritaire est accordé aux seuls pacsés qui font l’objet d’une imposition commune. Toutefois, si la date de conclusion du pacs ne permet pas à ses partenaires de prouver qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune, une attestation sur l’honneur, signée conjointement des deux partenaires peut permettre de prendre en compte la situation, à titre provisoire, la déclaration fiscale commune devant être transmise dès que possible.


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Réforme de la notation : Mode de gestion ou de répression ?

Written by admin on 7 février 2005 – 0:00

Quel intérêt peut-on trouver au 21ème siècle à faire perdurer une tradition du début du siècle dernier, tradition paternaliste qui trouvait sa légitimité dans la gestion « en bon pére de famille » de notre administration ? Certes, il est probable pour ne pas dire indéniable, que la réduction d’ancienneté dans l’échelon intéresse l’ensemble des fonctionnaires, mais il convient de préciser qu’il est indécent de présenter une telle carotte pour les motiver dans la mesure où le gain à en tirer est dérisoire dans le déroulement de leur carrière.
Autre article sur la notation
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Quelques éléments de réflexion, et notre position sur la notation

Written by admin on 6 février 2005 – 0:00

La loi du 19 octobre 1946 qui a constitué, après la Libération et dans le cadre de la IVème République, le premier statut général des fonctionnaires, a prévu, dans son article 38, que ceux-ci seraient notés annuellement, avec une note chiffrée et une appréciation générale exprimant leur valeur professionnelle.

L’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, qui a globalement revu à la baisse les droits des fonctionnaires dans le contexte de l’avènement de la Vème République, a en revanche maintenu telles quelles, dans son article 24, les dispositions relatives à la notation, et ce n’est sans doute pas un hasard. L’article 26 lie d’ailleurs étroitement l’avancement d’échelon à l’ancienneté et à la notation du fonctionnaire.
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Textes sur les retraites

Written by admin on 10 février 2004 – 0:00

Décret n° 2003-1304 du 26 décembre 2003 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires et assimilés

Décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d’activité

Décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension et pris pour l’application de l’article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite

Décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barême et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension et pris pour l’application de l’article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Et le texte intégral de la Loi, avec les tableaux tels que figurant au Journal Officiel

Loi 2003-775 du 21 août 2003 relative aux droits à  la retraite


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Circulaire relative à la retenue pour fait de gréve

Written by admin on 30 juillet 2003 – 0:00

Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas de gréve

NOR: FPPA0300123C
(JO Lois et décrets du 05 août 2003 page 13499)

Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas de gréve


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Droit de grève

Written by admin on 30 juillet 2003 – 0:00

La loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 interdit les groupements professionnels (donc les syndicats) et les coalitions (donc la grève).
- sous le premier empire, le code pénal considére la coalition comme un délit.
- sous le second empire, la loi du 25 mai 1864 supprime le délit de coalition, rendant ainsi la grève licite, sauf pour les fonctionnaires.
- la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 reconnaît la liberté d’association professionnelle, donc le droit de créer des syndicats, sauf pour les fonctionnaires.

* Le droit de grève ne sera officiellement reconnu aux fonctionnaires que dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, repris dans la constitution de 1958, et qui indique que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent« . Il s’agit donc d’un droit garanti par la constitution.

* Le droit de grève est donc reconnu aux fonctionnaires. Selon l’article 10 de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

Il y a en fait trés peu de lois qui réglementent le droit de grève :

* le code du travail : Il ressort notamment des articles L.521-2 Ã L.521-6 que la grève des fonctionnaires doit être précédée d’un préavis de cinq jours francs déposé par l’une des organisations syndicales représentatives. Ce préavis doit indiquer les motifs, le début, la durée -limitée ou non – de la grève. Pendant le préavis, les parties doivent négocier. Les grèves tournantes sont interdites.

* la loi 82-889 du 19 octobre 1982, relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics. L’article 2 de cette loi stipule que l’absence de service fait pour cause de grève donne lieu à une retenue de :
- 1/160è du traitement mensuel lorsque celle-ci n’excède pas une heure,
- 1/50è du traitement mensuel lorsque celle-ci n’excède pas une demi-journée,
- 1/30è du traitement mensuel lorsque celle-ci n’excède pas une journée.

Mais depuis l’amendement Lamassoure (député UDF des Pyrénées Atlantiques) de 1987, cette loi n’est plus applicable aux fonctionnaires de l’Etat pour lesquels, que la grève soit de 5 minutes, deux heures ou une journée, il est retenu 1/30ème indivisible du traitement mensuel. Notons que la gauche, revenue au gouvernement de 1988 à 1993 et depuis 1997, n’a jamais abrogé cet amendement réactionnaire…

Sur l’application de la régle du 1/30ème : lire la circulaire du 30 Juillet 2003

* la loi de finances rectificative pour 1961 (61-825 du 29 juillet 1961) : C’est donc celle qui s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, donc des services judiciaires depuis octobre 1987 : toute grève des fonctionnaires entraîne une retenue d’un trentième du traitement mensuel par jour (ou toute fraction de jour) de grève. Par ailleurs, certains statuts particuliers, dits spéciaux, interdisent le droit de gréve : il en est notamment ainsi pour les fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, et pour certains corps de la police nationale.
Aucune loi ne limite le droit de grève des fonctionnaires des services judiciaires.

En revanche, une circulaire n° 121 du 31 janvier 1977 a pour objet : réglementation du droit de grève du personnel des services judiciaires. Nous la reproduisons ci-dessous :

Par deux circulaires du Garde des Sceaux du 22 août 1961 et du 21 février 1968, il vous a été communiqué les listes des personnels des services judiciaires tenus à demeurer en fonction en cas de grève.

J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’eu égard à la dernière jurisprudence du Conseil d’Etat en matiére de droit de grève et à la fonctionnarisation quasi totale des greffes des juridictions civiles et pénales, cette liste reprise par la circulaire du 2 avril 1976 est modifiée comme suit :

1°/ Les greffiers en chef, chefs de greffe, en leur qualité de collaborateurs immédiats des chefs de juridiction, sont tenus de demeurer à leur poste en cas de grève, sans qu’il soit besoin d’une mesure de réquisition individuelle.

2°/ Tous les autres agents des services judiciaires indispensables au fonctionnement du service d’urgence des juridictions doivent faire l’objet d’une mesure de réquisition individuelle.

Je vous indique que le service d’urgence doit permettre d’assurer :

- une permanence dans chaque greffe,
- une permanence au parquet,
- le fonctionnement des services de l’instruction et du juge des enfants,
- la tenue de l’audience des flagrants délits et des référés,
- le cas échéant, si la grève se prolongeait, la tenue des audiences de détenus.

En conséquence, en cas de dépôt de préavis, il appartient aux chefs de cour de déterminer en liaison avec le Préfet, l’effectif minimum des agents nécessaires pour répondre aux besoins de ce service, compte tenu de l’importance de chaque juridiction, des circonstances locales et de la durée de la grève…

(suivent plusieurs paragraphes qui portent sur les retenues de salaire)…

Je vous prie de bien vouloir me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes instructions.

(signée : Olivier Guichard)

Il ressort de cette circulaire (dont l’Administration reconnaissait elle-même, lors du grand conflit des services judiciaires de l’hiver 1991/92, qu’elle n’était guère applicable) que :
- tous les fonctionnaires des services judiciaires bénéficient du droit de grève, les greffiers en chef comme les autres (attention aux rumeurs !).
- les greffiers en chef, chefs de greffe, des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, s’ils ont bien entendu le droit de grève et donc la possibilité de se déclarer grévistes, sont tenus de demeurer à leur poste sans qu’il soit besoin d’une mesure de réquisition individuelle.
- les greffiers en chef, chefs de greffe des tribunaux d’instance et des conseils de prud’hommes, ne sont pas concernés par la disposition précédente. En effet, ils ne sont pas les collaborateurs immédiats des chefs de juridiction.

Rappelons que pour la Chancellerie, qui l’a notamment développé devant le Conseil d’Etat face aux recours de la C.G.T. contre les circulaires notation, seuls sont chefs de juridiction les chefs de cour et les chefs de T.G.I.- hormis les chefs de greffe des C.A./T.G.I.-, tous les autres fonctionnaires doivent donc faire l’objet d’une mesure de réquisition individuelle.

Mais qu’est-ce que la réquisition ? Et qui peut l’ordonner ?

La réquisition est régie par la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation génèrale de la nation pour le temps de guerre (loi maintenue « provisoirement » en vigueur par une loi du 28 février 1950) et par l’ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation génèrale de la défense.

La réquisition implique un décret pris en conseil des ministres et autorisant celle-ci.
L’article 26 de la loi de 1938 précise que l’exercice du droit de requérir appartient aux ministres compétents.Par ailleurs, l’article 6 de l’ordonnance 61-108 du 1er février 1961 stipule que : « tout fonctionnaire ou agent de l’autorité publique qui aura sciemment procédé à des réquisitions illégales sera passible des peines prévues à l’article [432-10] du code pénal« . Il s’agit en l’occurence de l’article sur la concussion, et les peines prévues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende. Certes, il s’agit sans doute plus de réquisitions illégales de biens que de personnes, mais… : ainsi, « le fait par un maire d’avoir exigé d’un certain nombre de personnes, comme rétribution ou traitement inhérent à sa qualité de maire, des prestations consistant en travaux de labours, de moisson et de battage… » (Crim.21.10.1897) est-il si différent du comportement du magistrat ou du greffier en chef qui réquisitionne verbalement un(e) fonctionnaire, à la veille d’une grève, pour assurer une audience le lendemain ?

En conséquence, pour que la réquisition soit possible, il faut qu’elle ait été autorisée par décret.

Si un décret de réquisition est pris (ce qui n’a plus été le cas depuis longtemps), à partir du moment où le décret est applicable, soit normalement après l’arrivée en Préfecture du Journal Officiel publiant ledit décret impose que :
- les chefs de greffe des cours d’appel et des tribunaux de grande instance sont tenus de demeurer à leur poste (ce qui ne leur interdit pas de se déclarer grévistes) ;
- pour les autres fonctionnaires indispensables au service d’urgence, il appartient aux chefs de cour de prendre attache avec le préfet afin que celui-ci prenne des arrêtés nominatifs individuels de réquisition. Encore faut-il ensuite pouvoir notifier ces arrêtés aux agents concernés, et donc que nos collégues postiers ne soient pas eux-mêmes en grève… Reste à venir nous chercher entre deux gendarmes…!

En conclusion, ne vous laissez pas manipuler, ne cédez pas aux intimidations, aucun magistrat, quel que soit son rang dans la hiérarchie, aucun greffier en chef de votre juridiction ne peut vous réquisitionner !

Le droit de grève des magistrats de l’ordre judiciaire

Si ce sont bien, eux aussi, des fonctionnaires des services judiciaires, ils ne sont pas régis par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (l’article 2 les exclut expressément) mais par l’Ordonnance de 1958 portant statut de la magistrature. Nous reproduisons ci-dessous l’analyse que fait le Syndicat de la Magistrature du droit de grève dans la magistrature.

La grève est un principe à valeur constitutionnelle. L’alinéa 7 du préambule de la constitution de 1946 qui est repris dans le préambule de la constitution de 1958 crée une garantie constitutionnelle du droit de grève. Le constituant de 1946 a précisé que le droit de grève s’exerçait dans le cadre des lois qui le réglementent.

Force est de constater qu’aucune loi ne réglemente le droit de grève dans la magistrature.
L’article 10 de l’ordonnance de 1958 portant statut de ma magistrature prohibe seulement « toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions ». Cette prohibition renvoie évidemment à la règle de la continuité du service public… C’est ainsi que le Conseil d’Etat considère que seul ce principe peut être invoqué à l’appui d’une limitation du droit de grève (CE, 7 juillet1950, Dehaene). Il considère que toute limitation apportée au droit de grève par l’autorité administrative doit être proportionnée (CE, 30 novembre 1998, Rosenblatt). Les magistrats disposent donc du droit de grève dès lors qu’un service minimum est assuré afin de ne pas arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

Par ailleurs, le droit de grève n’est pas explicitement évoqué par l’ordonnance de 1958. On considère traditionnellement que l’article 10 de l’ordonnance de 1958 est d’une constitutionnalité douteuse. L’ordonnance de 1958, toute organique qu’elle soit, n’a jamais été soumise à un contrôle de constitutionnalité car le Conseil constitutionnel n’avait pas encore pris ses fonctions.

Le seul reproche qu’on, pourrait adresser à des magistrats grévistes serait de ne pas assurer la continuité du service et de ce fait d’arrêter ou d’entraver le fonctionnement des juridictions. La grève s’inscrit du reste dans une volonté de voir s’améliorer le fonctionnement des juridictions. De plus, les magistrats administratifs et les magistrats financiers ont le droit de grève. Rien ne s’oppose donc à ce que les magistrats l’aient aussi.

Enfin, un préavis de grève a été déposé par le Syndicat de la Magistrature auprés de la Ministre de la Justice le 22 février 2001 et de nombreux magistrats se sont déclarés grévistes à l’occasion de la grève du 9 mars 2001. Un courrier a également été adressé à la Garde des Sceaux le 6 mars 2001, l’invitant à se positionner sur d’éventuelles procédures disciplinaires pour faits de grève. Aucune réaction n’ayant pu être constatée, force est de considérer que l’exercice du droit de grève a été implicitement mais officiellement reconnu et qu’aucun retour en arrière n’apparaît désormais envisageable


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