Archive for the ‘Textes’ Category
Décret 92-413 du 30/04/1992 : greffiers en chef
Written by admin on 26 avril 2008 – 0:00Le décret 92-413 constitue le texte des statuts particuliers des greffiers en chef.
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Décret 92-413 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires
Tags: CAP Catégorie A, Statut particulier, textes statutaire
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Les Grilles indiciaire
Written by admin on 10 avril 2008 – 0:00
Grilles Indiciaire Catégorie B+
situation au 1er janvier 2008 (“accords salariaux” 2008)
Grilles Indiciaire Catégorie C
situation au 1er décembre 2006 ; projet suite aux “accords salariaux” 2008
Tags: Grille Indiciaires
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Décret 94-1016 du 18/11/1994 des B types
Written by admin on 18 juillet 2007 – 0:00Le décret 94-1016 constitue le texte des statuts particuliers de l’agent de catégorie B type.
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Ce texte, s’adresse à la catégorie B type, dont la liste figure en fin d’article. Les greffiers des services judiciaires ne sont donc pas concernés en tant que B+.
Tags: Statut particulier, textes statutaire
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Circulaire du 6 juin 2001 relative à la durée des audiences
Written by admin on 7 juin 2007 – 0:00MINISTERE DE LA JUSTICE
NOTE en date du 06 JUIN 2001 Date d’application : immédiate
N° note : SJ-01-134 Cab Dir / 6.06.01
OBJET : durée des audiences
Les sujétions nouvelles issues de la loi du 15 juin 2000 et la prochaine mise en oeuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail me conduisent à préciser certains points quant aux conditions de travail des magistrats, spécialement en ce qui concerne la durée des audiences .
Il est fréquent que la durée des audiences, de quelque nature qu’elles soient, excède des limites raisonnables .
Il convient donc de vous assurer qu’en principe, la durée de ces audiences commençant en début de matinée ou d’après midi n’excède pas 6 h, cette durée incluant le temps du délibéré des affaires évoquées le même jour. Lorsque ces audiences sont organisées sur plus d’une demi journée, elles ne doivent pas dépasser, en principe, la durée de 8 h .
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Loi 86-634 du 13 Juillet 1983
Written by admin on 7 février 2007 – 0:00La loi 83-637 constitue le texte de base de la fonction publique, et s’inscrit dans le statut général du fonctionnaire.
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Décret n°2000-815 du 25 août 2000 (Relatif à la R.T.T.)
Written by admin on 30 juin 2006 – 0:00Décret n°2000-815 du 25 août 2000
Décret relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.
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Décret n°2000-815 du 25 août 2000
Tags: Statut Général, textes statutaire
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Textes sur les retraites
Written by admin on 10 février 2004 – 0:00Décret n° 2003-1304 du 26 décembre 2003 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires et assimilés
Décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d’activité
Décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension et pris pour l’application de l’article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite
Décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barême et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension et pris pour l’application de l’article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Et le texte intégral de la Loi, avec les tableaux tels que figurant au Journal Officiel
Loi 2003-775 du 21 août 2003 relative aux droits à la retraite
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Circulaire relative à la retenue pour fait de gréve
Written by admin on 30 juillet 2003 – 0:00Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas de gréve
NOR: FPPA0300123C
(JO Lois et décrets du 05 août 2003 page 13499)
Tags: grève, Statut Général
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Droit de grève
Written by admin on 30 juillet 2003 – 0:00La loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 interdit les groupements professionnels (donc les syndicats) et les coalitions (donc la grève).
- sous le premier empire, le code pénal considére la coalition comme un délit.
- sous le second empire, la loi du 25 mai 1864 supprime le délit de coalition, rendant ainsi la grève licite, sauf pour les fonctionnaires.
- la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 reconnaît la liberté d’association professionnelle, donc le droit de créer des syndicats, sauf pour les fonctionnaires.
* Le droit de grève ne sera officiellement reconnu aux fonctionnaires que dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, repris dans la constitution de 1958, et qui indique que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent« . Il s’agit donc d’un droit garanti par la constitution.
* Le droit de grève est donc reconnu aux fonctionnaires. Selon l’article 10 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Il y a en fait trés peu de lois qui réglementent le droit de grève :
* le code du travail : Il ressort notamment des articles L.521-2 Ã L.521-6 que la grève des fonctionnaires doit être précédée d’un préavis de cinq jours francs déposé par l’une des organisations syndicales représentatives. Ce préavis doit indiquer les motifs, le début, la durée -limitée ou non – de la grève. Pendant le préavis, les parties doivent négocier. Les grèves tournantes sont interdites.
* la loi 82-889 du 19 octobre 1982, relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’Etat, des collectivités locales et des services publics. L’article 2 de cette loi stipule que l’absence de service fait pour cause de grève donne lieu à une retenue de :
- 1/160è du traitement mensuel lorsque celle-ci n’excède pas une heure,
- 1/50è du traitement mensuel lorsque celle-ci n’excède pas une demi-journée,
- 1/30è du traitement mensuel lorsque celle-ci n’excède pas une journée.
Mais depuis l’amendement Lamassoure (député UDF des Pyrénées Atlantiques) de 1987, cette loi n’est plus applicable aux fonctionnaires de l’Etat pour lesquels, que la grève soit de 5 minutes, deux heures ou une journée, il est retenu 1/30ème indivisible du traitement mensuel. Notons que la gauche, revenue au gouvernement de 1988 à 1993 et depuis 1997, n’a jamais abrogé cet amendement réactionnaire…
Sur l’application de la régle du 1/30ème : lire la circulaire du 30 Juillet 2003
* la loi de finances rectificative pour 1961 (61-825 du 29 juillet 1961) : C’est donc celle qui s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, donc des services judiciaires depuis octobre 1987 : toute grève des fonctionnaires entraîne une retenue d’un trentième du traitement mensuel par jour (ou toute fraction de jour) de grève. Par ailleurs, certains statuts particuliers, dits spéciaux, interdisent le droit de gréve : il en est notamment ainsi pour les fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, et pour certains corps de la police nationale.
Aucune loi ne limite le droit de grève des fonctionnaires des services judiciaires.
En revanche, une circulaire n° 121 du 31 janvier 1977 a pour objet : réglementation du droit de grève du personnel des services judiciaires. Nous la reproduisons ci-dessous :
Par deux circulaires du Garde des Sceaux du 22 août 1961 et du 21 février 1968, il vous a été communiqué les listes des personnels des services judiciaires tenus à demeurer en fonction en cas de grève.
J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’eu égard à la dernière jurisprudence du Conseil d’Etat en matiére de droit de grève et à la fonctionnarisation quasi totale des greffes des juridictions civiles et pénales, cette liste reprise par la circulaire du 2 avril 1976 est modifiée comme suit :
1°/ Les greffiers en chef, chefs de greffe, en leur qualité de collaborateurs immédiats des chefs de juridiction, sont tenus de demeurer à leur poste en cas de grève, sans qu’il soit besoin d’une mesure de réquisition individuelle.
2°/ Tous les autres agents des services judiciaires indispensables au fonctionnement du service d’urgence des juridictions doivent faire l’objet d’une mesure de réquisition individuelle.
Je vous indique que le service d’urgence doit permettre d’assurer :
- une permanence dans chaque greffe,
- une permanence au parquet,
- le fonctionnement des services de l’instruction et du juge des enfants,
- la tenue de l’audience des flagrants délits et des référés,
- le cas échéant, si la grève se prolongeait, la tenue des audiences de détenus.
En conséquence, en cas de dépôt de préavis, il appartient aux chefs de cour de déterminer en liaison avec le Préfet, l’effectif minimum des agents nécessaires pour répondre aux besoins de ce service, compte tenu de l’importance de chaque juridiction, des circonstances locales et de la durée de la grève…
(suivent plusieurs paragraphes qui portent sur les retenues de salaire)…
Je vous prie de bien vouloir me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes instructions.
(signée : Olivier Guichard)
Il ressort de cette circulaire (dont l’Administration reconnaissait elle-même, lors du grand conflit des services judiciaires de l’hiver 1991/92, qu’elle n’était guère applicable) que :
- tous les fonctionnaires des services judiciaires bénéficient du droit de grève, les greffiers en chef comme les autres (attention aux rumeurs !).
- les greffiers en chef, chefs de greffe, des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, s’ils ont bien entendu le droit de grève et donc la possibilité de se déclarer grévistes, sont tenus de demeurer à leur poste sans qu’il soit besoin d’une mesure de réquisition individuelle.
- les greffiers en chef, chefs de greffe des tribunaux d’instance et des conseils de prud’hommes, ne sont pas concernés par la disposition précédente. En effet, ils ne sont pas les collaborateurs immédiats des chefs de juridiction.
Rappelons que pour la Chancellerie, qui l’a notamment développé devant le Conseil d’Etat face aux recours de la C.G.T. contre les circulaires notation, seuls sont chefs de juridiction les chefs de cour et les chefs de T.G.I.- hormis les chefs de greffe des C.A./T.G.I.-, tous les autres fonctionnaires doivent donc faire l’objet d’une mesure de réquisition individuelle.
Mais qu’est-ce que la réquisition ? Et qui peut l’ordonner ?
La réquisition est régie par la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation génèrale de la nation pour le temps de guerre (loi maintenue « provisoirement » en vigueur par une loi du 28 février 1950) et par l’ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation génèrale de la défense.
La réquisition implique un décret pris en conseil des ministres et autorisant celle-ci.
L’article 26 de la loi de 1938 précise que l’exercice du droit de requérir appartient aux ministres compétents.Par ailleurs, l’article 6 de l’ordonnance 61-108 du 1er février 1961 stipule que : « tout fonctionnaire ou agent de l’autorité publique qui aura sciemment procédé à des réquisitions illégales sera passible des peines prévues à l’article [432-10] du code pénal« . Il s’agit en l’occurence de l’article sur la concussion, et les peines prévues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende. Certes, il s’agit sans doute plus de réquisitions illégales de biens que de personnes, mais… : ainsi, « le fait par un maire d’avoir exigé d’un certain nombre de personnes, comme rétribution ou traitement inhérent à sa qualité de maire, des prestations consistant en travaux de labours, de moisson et de battage… » (Crim.21.10.1897) est-il si différent du comportement du magistrat ou du greffier en chef qui réquisitionne verbalement un(e) fonctionnaire, à la veille d’une grève, pour assurer une audience le lendemain ?
En conséquence, pour que la réquisition soit possible, il faut qu’elle ait été autorisée par décret.
Si un décret de réquisition est pris (ce qui n’a plus été le cas depuis longtemps), à partir du moment où le décret est applicable, soit normalement après l’arrivée en Préfecture du Journal Officiel publiant ledit décret impose que :
- les chefs de greffe des cours d’appel et des tribunaux de grande instance sont tenus de demeurer à leur poste (ce qui ne leur interdit pas de se déclarer grévistes) ;
- pour les autres fonctionnaires indispensables au service d’urgence, il appartient aux chefs de cour de prendre attache avec le préfet afin que celui-ci prenne des arrêtés nominatifs individuels de réquisition. Encore faut-il ensuite pouvoir notifier ces arrêtés aux agents concernés, et donc que nos collégues postiers ne soient pas eux-mêmes en grève… Reste à venir nous chercher entre deux gendarmes…!
En conclusion, ne vous laissez pas manipuler, ne cédez pas aux intimidations, aucun magistrat, quel que soit son rang dans la hiérarchie, aucun greffier en chef de votre juridiction ne peut vous réquisitionner !
Le droit de grève des magistrats de l’ordre judiciaire
Si ce sont bien, eux aussi, des fonctionnaires des services judiciaires, ils ne sont pas régis par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (l’article 2 les exclut expressément) mais par l’Ordonnance de 1958 portant statut de la magistrature. Nous reproduisons ci-dessous l’analyse que fait le Syndicat de la Magistrature du droit de grève dans la magistrature.
La grève est un principe à valeur constitutionnelle. L’alinéa 7 du préambule de la constitution de 1946 qui est repris dans le préambule de la constitution de 1958 crée une garantie constitutionnelle du droit de grève. Le constituant de 1946 a précisé que le droit de grève s’exerçait dans le cadre des lois qui le réglementent.
Force est de constater qu’aucune loi ne réglemente le droit de grève dans la magistrature.
L’article 10 de l’ordonnance de 1958 portant statut de ma magistrature prohibe seulement « toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions ». Cette prohibition renvoie évidemment à la règle de la continuité du service public… C’est ainsi que le Conseil d’Etat considère que seul ce principe peut être invoqué à l’appui d’une limitation du droit de grève (CE, 7 juillet1950, Dehaene). Il considère que toute limitation apportée au droit de grève par l’autorité administrative doit être proportionnée (CE, 30 novembre 1998, Rosenblatt). Les magistrats disposent donc du droit de grève dès lors qu’un service minimum est assuré afin de ne pas arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Par ailleurs, le droit de grève n’est pas explicitement évoqué par l’ordonnance de 1958. On considère traditionnellement que l’article 10 de l’ordonnance de 1958 est d’une constitutionnalité douteuse. L’ordonnance de 1958, toute organique qu’elle soit, n’a jamais été soumise à un contrôle de constitutionnalité car le Conseil constitutionnel n’avait pas encore pris ses fonctions.
Le seul reproche qu’on, pourrait adresser à des magistrats grévistes serait de ne pas assurer la continuité du service et de ce fait d’arrêter ou d’entraver le fonctionnement des juridictions. La grève s’inscrit du reste dans une volonté de voir s’améliorer le fonctionnement des juridictions. De plus, les magistrats administratifs et les magistrats financiers ont le droit de grève. Rien ne s’oppose donc à ce que les magistrats l’aient aussi.
Enfin, un préavis de grève a été déposé par le Syndicat de la Magistrature auprés de la Ministre de la Justice le 22 février 2001 et de nombreux magistrats se sont déclarés grévistes à l’occasion de la grève du 9 mars 2001. Un courrier a également été adressé à la Garde des Sceaux le 6 mars 2001, l’invitant à se positionner sur d’éventuelles procédures disciplinaires pour faits de grève. Aucune réaction n’ayant pu être constatée, force est de considérer que l’exercice du droit de grève a été implicitement mais officiellement reconnu et qu’aucun retour en arrière n’apparaît désormais envisageable
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Décret 2003-466 du 30 mai 2003 : greffiers des services judiciaires
Written by admin on 30 mai 2003 – 0:00Le décret 2003-466 constitue le texte régissant le statut particulier des greffiers des services judiciaires.
Nous veillons tout particulièrement à vous proposer la version la plus récente de ce texte (Version consolidée).
Il ne se substitue pas au texte figurant au Journal Officiel papier ou électronique, qui seul est susceptible d’être invoqué.
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