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Quelques éléments de réflexion, et notre position sur la notation

Mise en ligne par admin le 6 février 2005 – 0:00

La loi du 19 octobre 1946 qui a constitué, après la Libération et dans le cadre de la IVème République, le premier statut général des fonctionnaires, a prévu, dans son article 38, que ceux-ci seraient notés annuellement, avec une note chiffrée et une appréciation générale exprimant leur valeur professionnelle.

L’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, qui a globalement revu à la baisse les droits des fonctionnaires dans le contexte de l’avènement de la Vème République, a en revanche maintenu telles quelles, dans son article 24, les dispositions relatives à la notation, et ce n’est sans doute pas un hasard. L’article 26 lie d’ailleurs étroitement l’avancement d’échelon à l’ancienneté et à la notation du fonctionnaire.

Et le décret d’application du 14 février 1959, qui est encore utilisé aujourd’hui dans la plupart de ses dispositions traite des conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires.

L’un des problèmes posés par la notation, et que notre organisation syndicale a dénoncé pendant de nombreuses années, était son côté occulte.

En effet, si le décret de 1959 prévoyait une communication permettant aux agents de prendre connaissance de la note chiffrée, l’article 5 excluait expressément que l’appréciation générale soit portée à leur connaissance, ce qui permettait toutes les manipulations…

L’agent qui voulait en avoir connaissance devait faire une requête à la commission administrative paritaire qui devait alors demander au chef de service la communication au fonctionnaire de l’appréciation d’ordre général.

Le changement de majorité politique survenu en 1981 a abouti entre autres à la mise en oeuvre d’un nouveau statut général des fonctionnaires, dans un sens évidemment plus progressiste.

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (titre 1er du statut général) portant droit et obligations des fonctionnaires a, dans son article 17, posé le principe que « les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.

Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ».

Il a fallu des années pour obtenir que les appréciations littérales soient communiquées aux fonctionnaires, ce qui a justifié un temps la position de notre syndicat national C.G.T. : mieux vaut une notation, même avec tous ses défauts, mais qui soit communiquée aux agents et donc transparente, plutôt que supprimer purement et simplement la notation, ce qui reviendrait de fait à une notation occulte dont les agents ne pourraient que pâtir.

C’est ainsi que lors de notre 8ème Congrès d’octobre 1984, la position suivante était adoptée :

« …Notre syndicat, malgré les critiques justifiées qui sont émises, estime toutefois que le principe de la notation ne doit pas être supprimé.

En effet, grâce à l’action syndicale, les fonctionnaires ont maintenant, non seulement connaissance de leur note chiffrée mais aussi des appréciations écrites qui l’accompagnent. C’est une garantie. Sans notation officielle, on aboutirait très rapidement en fait à la naissance d’une notation occulte, donc plus dangereuse, à l’occasion des propositions au choix ou des mutations par exemple… »

Par la suite, la position de notre organisation syndicale sur la notation évoluera progressivement d’un « oui mais » à un « non mais ».

Le deuxième alinéa de l’article 17 sera également très sollicité pendant toute cette période : puisque les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation, nous avons donc toutes possibilités pour la supprimer dans nos statuts particuliers.

Cela posait cependant difficulté dès lors que si les greffiers et les greffiers en chef étaient régis par des statuts particuliers (et il y avait jusqu’en 1992 des décrets différents pour ceux des cours et tribunaux et pour ceux des conseils de prud’hommes), l’ensemble des collègues de catégorie C étaient régis par des statuts interministériels…

Pouvait-on supprimer la notation pour les uns alors qu’elle demeurait obligatoire pour les autres ?

C’est d’ailleurs la problématique qui s’est posée à la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Hostiles à la note chiffrée, nos camarades du S.N.P.E.S./F.S.U. ont obtenu sa suppression pour le seul corps des éducateurs, sous statut particulier, mais n’ont pu l’obtenir pour les autres corps de fonctionnaires de la P.J.J.

Une première réforme du système de notation des fonctionnaires des services judiciaires s’engagea en 1988, et fut mise en place en 1989.

Elle aboutit notamment, dans le contexte du nouveau statut général, à plus de transparence.

En effet, le système en vigueur jusqu’alors était basé sur une note moyenne de 17 (sur 20) pour les greffiers en chef et les greffiers divisionnaires, et sur une note moyenne de 15 pour les autres fonctionnaires.

Ni grille particulière ni éléments divers ne venaient préciser clairement la manière d’établir une note chiffrée autour de cette moyenne, et toutes les magouilles étaient permises.

Selon les pratiques locales, la notation pouvait augmenter tous les ans ou seulement tous les deux ou trois ans… pratiques qui perdurent d’ailleurs encore aujourd’hui malgré le caractère annuel de la notation régulièrement rappelé…

Les notateurs et prénotateurs étaient seulement invités à respecter la note moyenne dans leur ressort, afin d’éviter une péréquation nationale lors de la C.A.P. compétente.

Ceci avait bien évidemment des effets ubuesques : ainsi, si telle juridiction avait quelques agents très mal notés, il était possible de très bien noter d’autres agents. Mais si les agents très mal notés obtenaient leur mutation (inutile de préciser qu’ils font alors toujours l’objet d’un avis favorable !), il devenait obligatoire de baisser la note des agents très bien notés, qu’ils aient ou non démérité !

C’est dans ces conditions que furent mises en place, en 1989, une note d’échelon déterminée de fait par le grade et l’ancienneté et une note sensée exprimer la valeur professionnelle des agents au travers de quatre critères tirés du décret de 1959 : les connaissances professionnelles, le sens de l’organisation et de la méthode dans le travail, l’efficacité et le sens des relations humaines.

Depuis cette date, l’emplacement des croix dans les cases ad hoc permet d’osciller autour de la note d’échelon entre – 1,00 si l’on est mauvais en tout (voire pire car il n’y a pas de minimum) et + 1,00 lorsque l’on est exceptionnel à tous points de vue…

A l’époque, nous pensions, un peu innocemment sans doute, que nous ne verrions jamais attribuée la note de + 1,00… Comment en effet imaginer que quelqu’un, si le vocabulaire français a encore du sens, puisse être non seulement excellent, mais exceptionnel selon les quatre critères utilisés ?

Et pourtant, il y en eut, et même de plus en plus ! Et comment résister au plaisir de rappeler pour la xième fois que le premier greffier en chef que nous identifiâmes dès 1990 comme noté à + 1,00 était tellement exceptionnel qu’il laissait périmer des stocks de fournitures de bureau dont il privait les agents, mais exigeait des fonctionnaires, pour obtenir un rouleau de papier toilettes, qu’elles lui apportent le rouleau de carton vide… et quant à la collègue qui n’était que vacataire (depuis dix ans), elle n’avait pas droit à un rouleau, mais seulement à des feuilles, qu’elle devait demander tous les jours ! C’est ça aussi, la notation !

Et à côté de cela, nous constatons, notamment lors des C.A.P., les disparités qui peuvent exister d’une cour à l’autre, d’une juridiction à l’autre, sachant qu’il n’y a plus eu de péréquation depuis 1989. Il ne peut d’ailleurs en être autrement, sauf à augmenter ou baisser tout aussi arbitrairement les connaissances professionnelles ou l’efficacité de tels ou tels agents…

Nous avons également pu constater, notamment lors des C.A.P. de promotion au choix dans le corps des greffiers en chef, que des collègues pourtant notés à + 0,90 ou + 1,00 faisaient l’objet d’un avis réservé voire défavorable de leur hiérarchie, quand d’autres notés à + 0,25 faisaient l’objet d’un avis favorable.

Et nous pourrions rappeler d’innombrables anecdotes allant dans le même sens.

L’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (titre 2 du statut général) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat a précisé :

 » Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service ».

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ».

Cet article a posé plusieurs questions :

1) celle du chef de service :

Ainsi, lors de l’important conflit dans les greffes de l’automne/hiver 1991/1992, et des négociations qui suivirent, qui aboutirent notamment aux décrets statutaires du 30 avril 1992 et à la fusion des corps de fonctionnaires des cours et tribunaux et des conseils de prud’hommes, l’Administration proposa de modifier les chefs de service notateurs.

Jusque là , seuls les chefs de cour étaient notateurs de l’ensemble des fonctionnaires de leur ressort. L’Administration proposa que les fonctionnaires soient notés dorénavant par « leurs » chefs de juridiction, c’est à dire :

- les chefs de cour pour les fonctionnaires de la cour d’appel,
- les chefs de T.G.I. pour les fonctionnaires des tribunaux de grande instance,
- le juge chargé de l’administration pour les fonctionnaires des tribunaux d’instance,
- le président et le vice-président pour les fonctionnaires des conseils de prud’hommes.

Cette proposition provoqua l’indignation et le refus massif des fonctionnaires des conseils de prud’hommes, qui, en dehors même du débat sur la notation, refusaient d’être notés par des non fonctionnaires. De ce fait, l’Administration dût faire marche arrière, et les statuts particuliers ont maintenu les dispositions antérieures, les notateurs des fonctionnaires des conseils de prud’hommes demeurant les chefs de cour.

Concernant les tribunaux d’instance, la position de l’Administration était très claire, rappelée encore par le Sous-Directeur des Greffes lors de la réunion du Comité Technique Paritaire Ministériel, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal : « …M. NOLOT ayant souhaité savoir qui était notateur pour un tribunal d’instance, M. LEMAIRE précise qu’il s’agit du juge chargé de l’administration… »

La mise en place des décrets statutaires du 30 avril 1992, en matière de notation, n’interviendront qu’en 1993…

Or entre temps, nous avions changé une nouvelle fois de majorité politique, de premier ministre, de ministre, de directeur des services judiciaires et de sous-directeur des greffes…

Et ce ne fût pas un exemple de continuité administrative ! La nouvelle sous-directrice indiqua ainsi qu’il y avait beaucoup de recours de notation des greffiers en chef des tribunaux d’instance, que cela démontrait des difficultés particulières avec les juges d’instance et donc qu’il fallait les faire noter par les chefs du T.G.I., ainsi que les autres fonctionnaires des T.I. pour ne pas faire de différences. Lorsque nous démontrâmes que l’argument ne tenait pas la route, avec la plus parfaite mauvaise foi, la sous-directrice nous expliqua alors que le juge d’instance n’était pas chef de juridiction, et donc qu’il ne pouvait pas être le notateur, contrairement à toutes les positions affirmées et réaffirmées par l’administration précédente…

Face aux recours de la C.G.T., le Conseil d’État a confirmé cette interprétation totalement fallacieuse, ce qui a au moins pour mérite de reconnaître aux greffiers en chef chefs de greffe des tribunaux d’instance et des conseils de prud’hommes que s’ils ont bien évidemment le droit de grève, ils ne sont, en outre, pas tenus de demeurer à leur poste en cas de grève car ils ne sont pas, condition de la circulaire de janvier 1977, les collaborateurs immédiats de chefs de juridiction limités ipso facto aux juridictions cours d’appel et tribunaux de grande instance…

2°) celle du rôle des commissions administratives paritaires :

Concernant le rôle des commissions administratives paritaires, nous ne répéterons jamais assez qu’elles n’ont, en l’état actuel, qu’un rôle consultatif !

En dehors même du fait qu’étant paritaires, l’Administration y impose ses choix généralement prédéfinis,

nous ne résisterons pas, là encore, au plaisir de rappeler cet écrit d’un premier président de cour d’appel qui refusait d’appliquer la circulaire de notation, malgré l’avis de la C.A.P., au motif que :

“…Comme tout texte, une circulaire est sujette à interprétation, d’autant plus lorsque les destinataires sont des magistrats…â€? oubliant par là même qu’il n’était pas, en l’espèce, magistrat dont l’indépendance devait être garantie, mais fonctionnaire d’exécution dans une pyramide hiérarchique.

Cependant, si nous savons par expérience que 80 % des recours n’aboutissent pas, nous conseillerons toujours aux collègues de les exercer, sans leur donner d’illusions sur le résultat, mais tout simplement parce qu’un vieil adage nous rappelle que “qui ne dit mot consentâ€?.

3°) celle du décret d’application du 29 avril 2002 :

Ce décret n’aura donc mis que dix-huit ans à être publié, et vingt ans après la sortie du nouveau statut général pour être mis en oeuvre…

Or à quoi sert réellement la notation ?

Ne parlons pas de reconnaissance des compétences, du travail accompli, etc… nous avons déjà démontré qu’il n’en est rien…

La notation sert donc, en partie non négligeable, pour l’avancement :

a) pour l’avancement d’échelon :
le décret de 1959 impliquait que 50 % des agents notés (abstraction donc faite des agents du premier échelon non notés et des agents du dernier échelon ne pouvant bénéficier, et pour cause, de réduction d’ancienneté pour l’accès à l’échelon supérieur) pouvaient bénéficier d’une réduction d’un mois minimum à trois mois maximum, le nombre de mois à répartir étant égal aux trois quarts des agents notés.

De fait, depuis de nombreuses années, les C.A.P. des services judiciaires répartissaient les réductions sur la base d’un mois, un mois et demi ou deux mois, afin de répartir celles-ci de la manière la moins inéquitable possible.

Mais le principe lui-même est proprement scandaleux ! Il n’y a pas, il n’y a jamais eu, 50 % de fonctionnaires travaillant bien et “méritantâ€? une réduction d’ancienneté, et 50 % de fonctionnaires ne travaillant pas bien, et devant être exclus de toute réduction d’ancienneté !

D’autant plus quand l’on constate, au quotidien, le caractère totalement subjectif de la note chiffrée comme des appréciations littérales, …

Nous savons bien ainsi, et tout le monde peut le constater, que lorsqu’un agent voit sa note baisser sur le critère du sens des relations humaines, ce n’est jamais parce qu’il a eu des problèmes avec le public ou avec ses collègues, c’est toujours dans le cadre d’un conflit avec sa hiérarchie ! Ainsi, le sens des relations humaines se mesure généralement à l’aune du plus ou moins grand degré de soumission aux petits potentats locaux…

Que peut modifier, Ã ce niveau le décret de 2002 ?

Le pourcentage d’agents “bonifiablesâ€? n’est a priori pas modifié. Le nombre de mois à répartir est à peine augmenté, puisqu’il passe de 75 % à 90 % du nombre d’agents notés. Quant aux possibilités de répartition, elles sont fortement réduites, puisque ce sera soit un mois, soit trois mois.

Et comme le décret ouvre la possibilité d’une notation bisannuelle, cela permettrait alors à deux agents sur dix de bénéficier de six mois de réduction tous les deux ans, à trois agents sur dix de bénéficier de deux mois de réduction tous les deux ans, et à l’autre moitié des agents de continuer à travailler pour la gloire…

De fait, le décret de 1959 était clairement injuste, le décret de 2002 fait pire !

Et au vu de ce que nous avons pu constater depuis de nombreuses années, soyons clairs : un système de notation qui prévoirait que les collègues dont le patronyme commence par une lettre allant de A Ã M bénéficieraient d’une réduction d’ancienneté les années paires et les autres collègues les années impaires ne serait pas moins injuste !

b) pour l’avancement de grade :
S’il est des grades auxquels on peut accéder également par examen professionnel, il y en a auxquels on ne peut accéder que par la promotion au choix, l’inscription sur une liste d’aptitude ou un tableau d’avancement.

Les deux principaux critères utilisés par les commissions administratives paritaires sont l’ancienneté et la notation.

L’ancienneté est un critère objectif, auquel la C.G.T. a toujours été attachée, alors que la notation, occulte ou non, a toujours fait la part belle à la subjectivité.

Mais, pure hypothèse d’école, si on se plaçait du point de vue de l’Administration, on devrait considérer que la notation est un critère objectif qui doit permettre, par le biais de l’avancement, de récompenser le mérite des meilleurs…

* Un cas exemplaire et d’actualité, le nouveau statut des greffiers :

Le nouveau statut des greffiers, tel qu’il ressort du décret du 30 mai 2003, n’a pu encore récemment que nous conforter dans notre totale opposition à la notation, et sur la base de plusieurs cas d’espèce, qui ne sont pas là des hypothèses d’école, fût-elle des greffes…

* le cas des greffiers du 3è grade promus au 2è grade avant la réforme : ainsi que nous l’avons démontré lors des discussions statutaires, tous les greffiers promus au 2ème grade au 1er janvier 2003, la grande majorité de ceux promus au 1er janvier 2002 et une bonne partie de ceux promus au 1er janvier 2001 se retrouvent, par le biais des reclassements, avec un déroulement de carrière moins bon que si ces collègues, plus mal notés, étaient restés au 3ème grade.

Si certain(e)s collègues pourront mettre jusqu’Ã quinze ans pour rattraper le retard accumulé, d’autres partiront en retraite sans jamais le rattraper.

Et les amendements que nous avons alors proposé ont tous été refusés par l’Administration, lorsqu’elle n’était pas rejointe par certaines organisations syndicales…

Nous maintenons d’ailleurs que ces dispositions doivent être revues.

Mieux aurait donc valu, pour ces collègues, être mal notés !

* le cas des adjoints administratifs principaux de 1ère classe et de ceux de 2è classe au 11è échelon promus greffiers par le biais du concours ou de l’examen professionnel :

Ainsi que nous l’avons démontré, la reprise des dispositions de reclassement issues du décret B type du 18 novembre 1994 dans le nouveau statut des greffiers pénalise très lourdement ces collègues : ainsi, ceux du 11è échelon se retrouvent reclassés au même niveau que leurs collègues du 8è échelon, qui ont douze années d’ancienneté de moins.

La perte là encore est très importante, et sauf modification des textes, que la C.G.T. revendique, le retard ne sera jamais rattrapé.

Les collègues concernés ont évidemment été promus A.A.P. parce qu’en dehors de l’ancienneté, ils/elles étaient les mieux notés.

Là encore, mieux aurait valu, pour ces collègues, être moins bien notés et ne pas avoir été promus adjoint administratif principal !

c) pour l’avancement de corps :
C’est encore là , heureusement, où la notation intervient le moins : en effet, la promotion au choix a été supprimée dans le nouveau statut des greffiers. Et même si la promotion au choix n’aura pas lieu en 2004 dans le corps des greffiers en chef (mais autant de greffiers ont été pris sur les listes complémentaires du concours), le critère de notation n’a jamais été déterminant.

Nous ne nous attarderons pas inutilement sur le caractère infantilisant de la notation, tout le monde le connaît ou le reconnaît, et vous comprenez bien que nous pourrions largement continuer à développer notre argumentation.

C’est notamment sur la base de tous ces considérants, bien évidemment non exhaustifs, qu’en octobre 2003, lors de son 14ème congrès souverain, notre syndicat national C.G.T. des chancelleries et services judiciaires a massivement voté, sans états d’âme, la seule position possible :

… Notre organisation syndicale revendique la suppression pure et simple de tout système de notation. Sa participation à ce groupe de travail se limitera à une présence à titre d’observateur. La C.G.T. ne proposera aucune solution alternative au mode de notation actuel, se réservant le seul droit de critiquer, dénoncer les propositions qui pourraient surgir au sein de ce groupe


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