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Exposé des motifs du projet de loi mobilité, recrutement, et diverses simplification

Le texte du projet de Loi faisant suite à cet exposé des motifs, est consultable ici
Projet de texte soumis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique le 30/03/2008

Chapitre Ier
Développement des mobilités

Article 1
[Ouverture des corps au détachement, à l’intégration et à l’accès direct]

La mesure vise à lever les freins à la mobilité contenus dans les statuts particuliers lorsque ceux-ci prévoient des restrictions au détachement et à l’intégration qui ne paraissent pas justifiées ou ne comportent pas de dispositions expresses permettant leur mise en œuvre effective.

Les conditions de détachement sont par ailleurs assouplies pour que celui-ci puisse intervenir entre corps et cadres d’emplois de même catégorie et à niveaux de fonctions et de responsabilités équivalents ou au regard des acquis de l’expérience professionnelle du fonctionnaire concerné.
Les dispositions de l’article donnent un droit à l’intégration au terme d’une durée maximale qui ne peut excéder cinq ans.

Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux militaires.

Article 2
[Accès direct]

Cette nouvelle procédure de recrutement favorise les mobilités horizontales entre les trois fonctions publiques et au sein de chacune d’entre elles en permettant l’intégration directe dans le corps ou cadre d’emplois d’agents remplissant toutes les conditions pour y être détachés. Au cas par cas, au regard de ses besoins et du profil de l’agent, l’administration pourra proposer l’intégration directe dans le corps ou cadre d’emplois plutôt que le détachement.

Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux militaires.

Article 3
[Ouverture des corps de militaires aux fonctionnaires civils]

Le présent article modifie le code de la défense pour ouvrir symétriquement le bénéfice des dispositions de l’article 1er (systématisation des possibilités de détachement suivi ou non d’intégration et droit à intégration dans un corps ou cadre d’emplois au terme d’un délai de cinq ans) et de l’article 2 (intégration directe dans un corps ou cadre d’emplois) aux fonctionnaires candidats à une mobilité dans les corps militaires.

Article 4
[Droit au départ]

Cette mesure concrétise l’engagement présidentiel d’un « droit à la mobilité reconnu à chaque fonctionnaire » tel que l’administration ne puisse plus « s’opposer à la mobilité d’un agent qui souhaite aller vers un autre emploi, dans une autre administration ou dans le secteur privé. »

Article 5
[Double carrière]

Dans le cadre de la position de détachement, les avantages de carrière (avancement d’échelon et de grade) obtenus dans le corps d’accueil pourront être pris en compte au retour du fonctionnaire dans son corps d’origine. Réciproquement l’avancement obtenu par un fonctionnaire dans son corps d’origine en cours de détachement pourra être pris en compte dans son corps d’accueil. La rédaction retenue conduit dans les deux cas à prendre en compte la dernière situation qui est la plus favorable pour l’agent. Le reclassement interviendra à l’occasion de la réintégration dans le corps d’origine, du renouvellement du détachement ou de l’intégration dans le corps d’accueil.

Article 6
[Accompagnement financier des mobilités]

L’objectif de cette mesure est de lever les obstacles juridiques et financiers au maintien de la rémunération du fonctionnaire de l’Etat qui souhaiterait poursuivre sa carrière dans une autre administration, grâce à trois types de mesures (les deuxième et troisième concernant en particulier des opérations de restructuration) :
Possibilité de remboursement partiel de la mise à disposition ;
Possibilité d’une aide financière limitée de l’Etat ;
Conservation par l’agent à titre individuel du plafond indemnitaire le plus favorable entre son employeur d’origine et son employeur d’accueil, sans préjudice du montant indemnitaire effectivement accordé par ce dernier, en cas de détachement ;
La mise en œuvre de ces mesures est subordonnée à l’accord de l’administration d’accueil.

Article 7
[Bénéfice de la réorientation professionnelle]

La réorientation est la situation statutaire dans laquelle un fonctionnaire privé d’affectation par suite d’une suppression ou d’une modification substantielle de son emploi bénéficie d’actions d’accompagnement organisées par son administration dans le cadre d’une convention.

Pendant cette période, qui ne peut excéder deux ans, l’agent reste géré et rémunéré par son administration d’origine, bénéficie d’actions de formation ou de reconversion professionnelles et peut être conduit à exercer des missions temporaires auprès de services dans une logique d’enrichissement de compétences ou de reconversion.

La réorientation professionnelle peut également bénéficier aux fonctionnaires de retour de mobilité ou d’un congé de longue durée qui ne peuvent être durablement réaffectés sur un emploi au sein de leur service d’origine.

Article 8
[Généralisation du cumul d’emploi à temps non complet]

La possibilité de nommer des fonctionnaires de l’Etat sur des emplois à temps non complet, ouverte par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, est subordonnée à trois conditions cumulatives : l’accord du fonctionnaire, la garantie d’un cumul d’emploi et la nécessité qu’un des emplois cumulé soit situé en zones de revitalisation rurale.

La disposition proposée vise à supprimer cette dernière condition afin d’élargir le périmètre du cumul d’emploi à tous les emplois à temps non complet des trois fonctions publiques, tout en préservant les garanties des fonctionnaires notamment en terme de durée de travail et de rémunération.

La possibilité de cumuler des emplois relevant de fonctions publiques différentes est ensuite ouverte aux agents relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Chapitre II
Recrutement dans la fonction publique

Article 9
[Intérim]

Le statut général et le code du travail sont modifiés pour prévoir le recours à l’intérim par des organismes publics, qui pourront dans ce cadre pourvoir rapidement des vacances temporaires d’emploi ou faire face à des besoins occasionnels, saisonniers ou à des surcroîts d’activité. Cette mesure limitera la reconstitution d’un volant d’emplois précaires dans l’administration.

Le premier alinéa aligne par ailleurs les cas de recours aux agents non titulaires dans les trois fonctions publiques.

Article 10
[Transferts public-public]

Cette mesure vise à faciliter les transferts d’activités entre personnes morales de droit public en posant le principe de la reprise des contrats des agents non titulaires dont l’emploi est transféré, et ce quelque soit le niveau de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Cette mesure accompagnera la mise en œuvre des « agences de service public » ainsi que les réorganisations ministérielles en cours.

Article 11
[Accès des ressortissants communautaires aux concours interne]

Les dispositions suivantes visent à conforter l’accès des ressortissants communautaires aux corps, cadres d’emplois et emplois de la fonction publique, en prévoyant que les concours internes de la fonction publique leur sont ouverts, comme les concours externes, selon leur profil et leur expérience professionnelle.

La voie des concours internes sera plus particulièrement adaptée aux ressortissants communautaires qui se trouvent déjà, dans leur Etat membre, dans une situation professionnelle comparable à celle des agents publics susceptibles de se présenter en France aux concours internes.

Les concours internes étant déjà largement professionnalisés, cette mesure permettra de mieux prendre en compte les qualifications effectives et le passé professionnel des ressortissants communautaires.

Cette mesure gagnera à être complétée d’un recours plus systématique aux procédures de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelles introduites par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007.

Article 12
[Suppression des limites d’âge pour l’accès aux corps
et cadres d’emplois de la fonction publique]

La suppression de l’alinéa permet de supprimer les conditions d’âge encore exigées pour le recrutement par concours dans des corps, cadres d’emplois ou emplois lorsque celui-ci est précédé d’une période de scolarité au moins égale à deux ans. Il s’agit notamment des conditions d’âge exigées pour se présenter aux concours de l’ENA. Cette suppression permettra d’ouvrir plus largement la fonction publique à la diversité des profils et traduit des décisions du conseil de modernisation des politiques publiques.

Chapitre III
Diverses dispositions de simplification

Article 13
[Dématérialisation du dossier du fonctionnaire]

Le dossier individuel du fonctionnaire qui accompagne ce dernier tout au long de sa carrière, comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative.
La mesure permet de donner un fondement juridique à la numérisation et à l’archivage dématérialisé des dossiers du fonctionnaire, qui doivent être encouragées dans le cadre du développement de l’administration électronique et de la montée en puissance des systèmes d’information en ressources humaines au sein des administrations.

Article 14
[Clarification position hors cadre]

La modification vise à lever toute ambiguïté sur les conditions à remplir pour être mis en position hors cadre auprès d’un organisme international. La formulation actuelle de l’alinéa a pu conduire certaines administrations à penser que le détachement dans un organisme international est une condition pour être placé dans la position hors cadres. Or, cette interprétation n’est pas conforme à la volonté du législateur qui, en modifiant la loi en 1991 (loi n°91-715 du 26 juillet 1991) n’a pas entendu faire une distinction entre les cas de mise en position hors cadre, mais bien mettre fin, de manière générale, à la procédure de détachement préalable avant mise en position hors cadre, procédure excessivement formelle et non respectée en pratique qui aboutissait à des régularisations a posteriori.
Un toilettage semblable du décret du 16 septembre 1985 relatif aux « positions » des fonctionnaires de l’Etat est en cours d’adoption.

Article 15
[Statuts et passage en CE]

La disposition vise à simplifier la procédure d’élaboration des décrets statutaires et à contribuer au désengorgement de l’activité du Conseil d’État, en lien avec la réflexion engagée par celui-ci, en ne soumettant plus à son examen les statuts particuliers reprenant des dispositions de décrets portant statuts communs à plusieurs corps de fonctionnaires ou à plusieurs emplois fonctionnels.

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