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projet de loi mobilité, recrutement, et diverses simplification

L’exposé des motifs est accessible ici

Chapitre Ier

Développement des mobilités

Article 1
[Ouverture des corps au détachement, à l’intégration et à l’accès direct]

I. – L’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

« Le détachement ou l’intégration directe est prononcé entre corps et cadres d’emplois de même catégorie et à niveaux de fonctions et de responsabilités équivalents ou au regard des acquis de l’expérience professionnelle du fonctionnaire concerné.

« Toutefois, lorsque l’exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, le détachement ou l’intégration directe est conditionné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Le fonctionnaire accueilli en détachement dans un corps ou cadre d’emplois se voit proposer une intégration dans ce corps au terme d’un délai qui ne peut excéder cinq ans de détachement. »

II. – Il est inséré après l’article 13 bis un article 13 ter ainsi rédigé : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux militaires dans les conditions prévues à l’article 13 bis. »

Article 2
[Accès direct]

I. – Au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, après les mots « suivis ou non d’intégration » sont insérés les mots « ou par voie d’intégration directe ».

II. – Après l’article 47 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est inséré un article 47 bis rédigé comme suit :

« Art. 47 bis – Le fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois peut être intégré directement dans ce corps ou cadre d’emplois. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ».

III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est modifiée comme suit :

1°° Au deuxième alinéa de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « de détachement » sont insérés les mots « , d’intégration directe ».

2°°Au deuxième alinéa de l’article 54, après les mots : « du détachement défini à l’article 64 » sont ajoutés les mots « ou de l’intégration directe définie à l’article 68 bis »

3° Après l’article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est inséré un article 68 bis rédigé comme suit :

« Art. 68 bis – Le fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois peut être intégré directement dans ce corps ou cadre d’emplois. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ».

4° A l’article 69 de après les mots : « les conditions,  » sont insérés les mots « les modalités,  ».

5° A la sixième phrase du I de l’article 97, après les mots « la possibilité de détachement » sont insérés les mots « ou d’intégration directe ».

IV. – Après l’article 58 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est inséré un article 58 bis rédigé comme suit :

« Art.58 bis – Le fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois peut être intégré directement dans ce corps ou cadre d’emplois. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ».

Article 3
[Ouverture des corps militaires au détachement, à l’intégration et à l’accès direct de fonctionnaires civils]

Il est inséré dans le chapitre 2 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Dispositions relatives à l’accès des fonctionnaires aux corps militaires

Art. L.4132-13 – Tous les corps militaires sont accessibles aux fonctionnaires par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

Le détachement ou l’intégration directe est prononcé à niveaux de fonctions et de responsabilités équivalents à ceux du corps ou cadre d’emplois d’origine ou au regard des acquis de l’expérience professionnelle du fonctionnaire concerné.

Toutefois, lorsque l’exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, le détachement ou l’intégration directe est conditionné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

Le fonctionnaire accueilli en détachement dans un corps se voit proposer une intégration dans ce corps au terme d’un délai qui ne peut excéder cinq ans de détachement.

Art. L.4132-14 – Le fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché dans un corps militaire peut être intégré directement dans ce corps. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ».

Article 4
[Droit au départ]

Il est ajouté à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précité un article 14 bis rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire qui bénéficie de l’accord d’une administration ou de tout organisme public ou privé pour exercer des fonctions en son sein bénéficie de plein droit, sur sa demande à l’issue d’un délai de préavis de trois mois et sous réserve des nécessités absolues de service d’un détachement, d’une mise en disponibilité ou d’un placement en position hors cadres suivant les règles applicables pour chacune des positions statutaires.

Ces dispositions sont également applicables au fonctionnaire qui peut être affecté sur le nouvel emploi par voie de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ceux-ci s’organisent dans le cadre d’un tableau périodique de mutations.

Les statuts particuliers ou des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires peuvent prévoir des conditions plus restrictives, relatives au délai de préavis dans la limite d’un délai de six mois et aux durées minimales de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration dont relève le fonctionnaire pour son premier emploi après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois. »

Article 5
[Double carrière]

I. – Les deux derniers alinéas de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par les alinéas suivants :

« A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine.

Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. »

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation.

Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps de détachement, il est tenu compte dans les mêmes conditions du grade et de l’échelon qu’il a atteint dans le corps d’origine.

Le renouvellement du détachement est prononcé dans les conditions de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »

II. – Le premier alinéa de l’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est remplacé par les alinéas suivants :

« Le fonctionnaire peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d’emplois ou le corps de détachement. Il est tenu compte lors de son intégration du grade et de l’échelon atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

Le renouvellement du détachement est prononcé dans les conditions de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »

III. L’article 67 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa les mots « , sauf intégration dans cadre d’emplois ou corps de détachement » sont insérés après les mots « le fonctionnaire est ».

2° Il est inséré une phrase après la première phrase de ce même alinéa ainsi rédigée :

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon atteint dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. »

3° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait antérieurement à son détachement, pour les autres fonctionnaires. »

IV. – La loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l’article 55, les mots « , sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, obligatoirement » sont insérés après les mots « le fonctionnaire est ».

2° Il est inséré après le premier alinéa de l’article 55 un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation. »

3° L’article 57 est complété par trois alinéas ainsi rédigés:

« Il est tenu compte lors de leur intégration du grade et de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé dans les conditions de classement mentionnées à l’alinéa précédent. »

Article 6
[Accompagnement financier des mobilités]

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est modifiée comme suit :

I. – Le II de l’article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois cette dérogation ne peut excéder un an et ne peut porter sur plus de la moitié de la dépense de personnel afférente. »

II. – Après l’article 47 est inséré un article 47 bis rédigé comme suit :

« Art. 47 bis – Lorsque les fonctionnaires de l’Etat sont accueillis par voie de détachement ou par voie d’intégration directe dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale ou dans un corps de la fonction publique hospitalière, l’Etat peut verser à l’administration d’accueil une aide financière dégressive sur une période maximum de cinq ans couvrant tout ou partie de leur rémunération. Le montant et les modalités de cette aide sont fixés par convention entre les administrations d’accueil et d’origine. »

III. – Après l’article 64 est inséré un article 64 bis rédigé comme suit :

« Art. 64 bis – Lorsque, à l’initiative de l’administration, un fonctionnaire de l’Etat est conduit à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, et qu’il est constaté une différence selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable à l’emploi d’origine et celui correspondant à l’emploi d’accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé sans préjudice du montant de l’attribution indemnitaire qui lui sera effectivement versée.

Si l’attribution indemnitaire dépasse le plafond en vigueur dans le service d’accueil, le montant excédentaire est compensé par l’administration d’accueil par le versement d’une indemnité d’accompagnement à la mobilité ».

Article 7
[Bénéfice de la réorientation professionnelle]

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est modifié comme suit :

I. – Le premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots suivants : « ou est placé en situation de réorientation professionnelle. »

II. – L’article 36 est complété par les mots suivants : « ou est placé en situation de réorientation professionnelle. »

III. – Après l’article 44 est inséré une troisième sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section III – Réorientation professionnelle

« Art. 44 bis. –

« La réorientation professionnelle est la situation dans laquelle peut être placé le fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé ou modifié de façon substantielle.

« Le fonctionnaire bénéficiant d’une réorientation professionnelle n’exerce plus ses fonctions dans le service où il se trouvait affecté. Toutefois, il demeure dans son corps d’origine et continue de percevoir son traitement. Ses indemnités ou compléments de rémunération peuvent être maintenus en tout ou partie dans des conditions fixées par décret.

« La réorientation est prononcée pour une durée maximale de deux ans. Au terme de cette période et à condition que l’administration ait accompli toute diligence utile pour favoriser la réorientation professionnelle du fonctionnaire, celui-ci peut être placé d’office en disponibilité.

« Art. 44 ter –

« L’administration définit avec le fonctionnaire placé en réorientation professionnelle un projet personnalisé d’évolution professionnelle ayant pour objet :

1° de favoriser sa réaffectation sur un emploi correspondant à son grade dans son service ou dans une autre administration ;

2° d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ;

3° d’accéder à un emploi dans le secteur privé.

« Il peut bénéficier dans le cadre de ce projet du droit individuel à la formation et de la période de professionnalisation et de toutes les actions de formation prévues pour les agents en position d’activité.

« Les actions et moyens engagés dans le cadre du projet personnalisé d’évolution professionnelle ainsi que les obligations mutuelles entre l’intéressé et son administration sont précisées par voie de convention.

« Dans cette situation, le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d’une autre administration. Les missions qui lui sont confiées doivent s’insérer dans le projet personnalisé d’évolution professionnelle mentionné au premier alinéa.

« Art. 44 quater-

« I- Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60, le fonctionnaire en réorientation professionnelle issu d’un service où survient une vacance de poste correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle est prioritaire pour l’affectation sur ce poste. Lorsque plusieurs fonctionnaires en réorientation professionnelle sont issus du même service où survient une vacance, priorité est donnée au premier fonctionnaire placé dans cette situation.

« II- Le fonctionnaire en réorientation professionnelle dont l’affectation sur un emploi suppose un changement de corps ou de cadre d’emplois peut bénéficier d’une intégration directe dans ce corps ou cadre d’emplois dans les conditions prévues à l’article 47 bis.

« Art. 44 quinquies

« Peut également être placé en situation de réorientation professionnelle le fonctionnaire qui ne peut durablement être réaffecté dans un emploi que son grade lui donne vocation à occuper au sein de son administration à la suite d’un détachement, d’une disponibilité ou d’une position hors cadres, d’un congé parental ou d’un congé de longue durée.

« Au terme d’une durée maximale de deux ans le fonctionnaire placé en réorientation pour ce motif est, par dérogation aux dispositions du 3e alinéa de l’article 44 bis, obligatoirement réaffecté suivant les règles régissant la position statutaire dans laquelle il était placé avant de bénéficier de la réorientation professionnelle.

« Art. 44 sexies. –

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. »

IV. – L’article 44 bis devient l’article 44 septies.

V. – A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots « congés prévus au 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus » sont ajoutés les mots « « ou à l’expiration de la période de réorientation professionnelle prévue à l’article 44 bis. »

Article 8
[Généralisation du cumul d’emploi à temps non complet]

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est modifiée comme suit :

1° – L’intitulé du chapitre IX bis est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet ».

2° – Les deux premiers alinéas de l’article 72-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires de l’Etat peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d’une rémunération au moins équivalente à celle d’un fonctionnaire à temps complet ».

II. – Le II de l’article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est supprimé.

III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est modifiée comme suit :

1° – Au premier alinéa de l’article 104, les mots « de la fonction publique territoriale » sont insérés après les mots « emplois permanents à temps non complet ».

2° – L’article 104 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés au sein des trois fonctions publiques, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité de l’emploi ou des emplois occupés. »

3°- Après l’article 104, il est inséré un article 104bis ainsi rédigé :

« art.104 bis : Lorsque les besoins le justifient, les fonctionnaires territoriaux peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des administrations de l’Etat, de ses établissements publics et des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière cumulés avec un emploi permanent relevant de la présente loi.

IV. – Après le chapitre IX de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des emplois permanents à temps non complet

« Article 98-1.- Lorsque les besoins du service le justifient, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, des administrations de l’Etat, et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d’Etat, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d’activité de l’emploi ou des emplois occupés.

« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

Chapitre II

Recrutement dans la fonction publique

Article 9

[Remplacement et intérim]

I. – L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou de sa participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 53, indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »

II. – Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 après les mots « sous les drapeaux » sont insérés les mots « , de sa participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 55 ».

III. – Après l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé : « Art.3-1. Les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics de l’Etat peuvent avoir recours au service des entreprises mentionnées à l’article L.1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre  II du code du travail sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables précisées dans la section 6 du chapitre Ier.

IV. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale il est ajouté un article 3-2 ainsi rédigé : « Art.3-2.- Sans préjudice des dispositions de l’article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion,les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent avoir recours au service des entreprises mentionnées à l’article L.1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code du travail sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables précisées dans la section 6 du chapitre Ier.

V. – Après l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière il est ajouté un article 9-2 ainsi rédigé : « Art. 9-2.- Les établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent avoir recours au service des entreprises mentionnées à l’article L.1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre  II du code du travail sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables précisées dans la section 6 du chapitre Ier.

VI. À l’article L.1251-1 du code du travail il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’utilisateur est une personne morale de droit public, les dispositions du présent chapitre s’appliquent sous réserve des dispositions prévues à la section 6.

VII. – Après la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre II du code du travail, il est inséré une section 6 intitulée « Dispositions applicables aux employeurs publics » rédigée comme suit :

« Article L.1251-60. – Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

« 1° remplacement momentané d’un agent en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, d’un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d’une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

« 2° vacance temporaire d’emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le statut général ;

« 3° accroissement temporaire d’activité, besoin occasionnel ou saisonnier.

« Le contrat conclu sur le fondement du 2° ne peut excéder 12 mois, tous renouvellements compris.

« Article L.1251-61. – Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d’une personne morale de droit public sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

« Article L.1251-62. – Si l’utilisateur continue à employer un salarié d’une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’utilisateur par un contrat de travail à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.

« A l’expiration du contrat de mission d’un salarié intérimaire, l’utilisateur ne peut recourir aux services d’un autre salarié temporaire, ni recruter un agent non titulaire de droit public par contrat à durée déterminée avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus, venu à expiration, si la durée de ce contrat est au moins égale à quatorze jours et avant l’expiration d’une période égale à la moitié de la durée du contrat, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l’appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours effectivement travaillés chez l’utilisateur.

« Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d’un agent public temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence de l’agent remplacé. Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée du fait du salarié temporaire, et en cas de refus par le salarié temporaire du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

Article 10

[Transferts public-public]

Après l’article 14 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, est inséré un article 14 ter ainsi rédigé :

« Article 14 ter – Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

« En cas de refus des agents d’accepter les modifications de leur contrat résultant du transfert, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par les textes qui leurs sont applicables.

« Il en est de même en cas de modification de l’organisation des services d’un ministère impliquant un transfert de ses missions à un autre département ministériel. »

Article 11

[Accès des ressortissants communautaires aux concours interne]

I. – Il est ajouté un cinquième alinéa à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée rédigé comme suit :

« Ces concours sont également ouverts aux personnes ayant accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une formation, dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, équivalente à celles requise par les statuts particuliers pour les agents mentionnés à l’alinéa précédent. »

II. – Il est ajouté un sixième alinéa à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée rédigé comme suit :

« Ces concours sont également ouverts aux personnes ayant accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une formation, dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, équivalente à celles requises par les statuts particuliers pour les agents mentionnés à l’alinéa précédent. »

III. – Il est ajouté un cinquième alinéa à l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée rédigé comme suit :

« Ces concours sont également ouverts aux personnes ayant accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une formation, dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, équivalente à celles requises par les statuts particuliers pour les agents mentionnés à l’alinéa précédent. »

Article 12

[Suppression des limites d’âge]

Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé.

Chapitre III

Diverses dispositions de simplification

Article 13

[Dématérialisation du dossier du fonctionnaire]

Après l’article 18 de la loi n° 83-634-16 du 13 juillet 1983 précitée est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :

« Article 18 bis – Les administrations peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission nationale informatique et libertés, gérer le dossier individuel de leurs agents et permettre l’accès de ces derniers à leur dossier, sur un support électronique offrant des garanties équivalentes à celles qui sont prévues à l’article précédent ».

Article 14

[Clarification de la position hors cadre]

Au premier alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots « pour être » sont insérés après les mots « régime général de retraite, ou ».

Article 15

[Statuts et passage en CE]

L’article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des décrets en Conseil d’Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d’application des dispositions de la présente loi.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions des statuts particuliers, qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, sont prises par décret.

Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu’ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 relative aux nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat. »

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