Compte-rendu du CSA SJ du 20 juin 2024

Vous pouvez télécharger le compte-rendu en cliquant ici.

COMPTE RENDU du CSA des Services Judiciaires

Du 20 juin 2024

Le DSJ ouvre la réunion en faisant un point de situation suite au suicide de notre collègue greffier au tribunal de proximité de BORDEAUX.

Il dit avoir veillé à ce qu’une enquête soit le plus rapidement diligentée, être attentif à comprendre ce qui s’est passé, qu’il ira à nouveau à la rencontre des agents et des organisations syndicales. L’ensemble des personnels était en état de sidération au moment des faits et la situation reste tendue dans la juridiction. Il informe à nouveau le CSA qu’il était sur BORDEAUX le jour du drame et s’est rendu immédiatement au sein de la juridiction à la rencontre des personnels. Lui-même et ses équipes suivent de près la situation.

En outre, il déclare que la DSJ est consciente qu’il faut finaliser la réforme des métiers de greffe dans les meilleurs délais et nous informe qu’elle s’emploie à accélérer tout le travail de mise en œuvre du protocole. L’ensemble des textes (cadre greffier, formation, examen professionnel…) seront présentés au CSA M et au CSA SJ le 5 juillet 2024.

Quatre textes étaient présentés pour avis à l’ordre du jour :

Projet d’arrêté autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PORTALIS Portail des juridictions »

Le Projet PORTALIS est un outil informatique qui a vocation à remplacer les applicatifs civils à terme (pour la plupart obsolètes).

En phase d’expérimentation sur certaines procédures, il permet de les enregistrer et de les suivre. Pour le moment, le dossier reste 100 % papier. A terme, le projet PORTALIS portera la dématérialisation complète.

L’expérimentation porte sur le traitement du contentieux prud’homal, 58 % des CPH utilise PORTALIS pour l’enregistrement des nouveaux dossiers uniquement (WINGES étant toujours utilisé pour les dossiers enregistrés avant l’expérimentation). Un formateur relai est présent par ressort et le déploiement de PORTALIS au sein des CPH se fait vague par vague. L’objectif étant de finaliser le déploiement mi 2025.

Au terme de son déploiement, PORTALIS sera un portail de gestion des procédures du début à la fin. Il sera également un portail de communication électronique avec les avocats.

L’expérimentation dans les TJ débutera en 2025.

Concernant l’analyse d’impact (AIPD), elle se déroule en 3 volets : un volet concernant le fonctionnement des données ; un volet juridique relatif à la description des données et leur proportionnalité ; un volet relatif aux risques et la protection des données.

L’arrêté présenté permet d’avancer sur le déploiement du logiciel aux fins d’autoriser le traitement des données à caractère personnel, obligatoire pour l’utilisation du logiciel à terme.

Pour la CGT pas d’objection particulière quant au texte présenté mise à part que même si le déploiement est attendu, il est impératif que le développement de ce logiciel métier soit complètement abouti afin de ne pas mettre les agents en difficulté dans le traitement informatique des affaires à l’instar de CASSIOPE.

(nos doutes restent permis eu égard aux nombreux mails d’incidents reçus à son propos…)

VOTES 

POUR : CGT-SM-UNSA-USM-CFDT

ABSTENTION : FO

Projet de décret pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux

L’essentiel de la réforme ayant été traité dans la loi du 26 janvier 2024, le projet de décret prévoit de traiter par voie réglementaire des situations n’ayant pas été prévues par le législateur.

Le Chapitre 1 de ce décret traite du contentieux administratif tandis que le chapitre 2 est relatif au contentieux judiciaire qui intéresse plus particulièrement le CSA SJ.

Le texte a vocation à entrer en vigueur le 1er juillet avant les JOP, période pendant laquelle, nous dit-on, il existe un risque que le contentieux des étrangers soit en augmentation…Soit, par contre, personne ne semble s’être interrogé de savoir si les juridictions étaient prêtes à mettre en œuvre une énième réforme en si peu de temps !

Sur le Chapitre 2 relatif au contentieux judiciaire, le décret tire les conséquences des dispositions adoptés dans le cadre de la Loi Asile et Immigration de janvier 2024 à savoir :

  • Le premier président de la cour d’appel peut porter à 48 heures au lieu de 24 heures le délai ouvert au juge des libertés et de la détention pour statuer sur le maintien en zone d’attente au cas d’arrivée simultanée d’un grand nombre d’étrangers aux frontières.

A notre question de savoir de quelle manière est saisi le PP d’une telle situation, la DACS répond qu’aucun formalisme n’est prévu, il est informé par tout moyen et peut se saisir lui-même.

Qu’il n’est pas non plus nécessaire de prévoir explicitement la consultation des chefs de juridiction de première instance, celle-ci étant implicitement prévisible.

En outre, elle précise que cette disposition est spécifique à la première instance.

A notre question de savoir si une voie de recours est prévue concernant l’ordonnance du PP, la DACS nous indique que la Loi n’a pas prévue de voie de recours, pas plus que le décret. La jurisprudence le déterminera.

  • La possibilité de recourir à la visio conférence est désormais de l’initiative du juge (antérieurement dévolue au préfet) et que la notification des ordonnances du JLD sur le maintien en zone d’attente pourra être effectuées par les forces de l’ordre présentent sur place par tous moyens.

A notre question de savoir quelles motivations peuvent être retenues pour demander la visio-audience, la DACS précise que c’est à la discrétion du juge uniquement.

  • la modification du délai de saisine du juge des libertés et de la détention, porté à quatre jours au lieu de 48 heures, et du délai imparti à celui-ci pour statuer, calculé désormais à compter de l’expiration du délai de saisine et non de sa saisine effective. Le juge statuera désormais au plus tard au sixième jour de la rétention.

Ainsi que l’allongement à 24h au lieu de 10 du délai prévu pour le parquet pour demander le caractère suspensif de son appel.

A cette dernière nous observons le fait qu’il existe un risque de rétention arbitraire, si cette demande n’intervient pas au moment de la notification de la décision…Puisque si l’appel n’est pas déclaré suspensif, le délai pendant lequel l’étranger aura été retenu ne sera pas justifié.

VOTES

POUR : USM

CONTRE : CGT-SM-UNSA

ABSTENTION : FO – CFDT

Projet de décret pris pour l’application de l’article 41 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

L’article 41 de la Loi prévoit des dispositions réglementaires relatives à l’assignation à résidence et à la rétention au cas particulier des demandeurs d’asile.

Il prévoit notamment concernant le contrôle de la mesure de rétention, que :

  • Le JLD est saisi par requête adressée par tous moyens

    • Par l’autorité administrative dans le cas d’une demande aux fins de prolonger la mesure de rétention de 48H à 28 jours maximum.

    • Par la personne retenue, demandeur d’asile, aux fins de contestation de la régularité de placement en rétention administrative avant l’expiration du délai de 48h après son placement.

La requête est transmise par tous moyens à l’autorité judiciaire.

Observation : Rupture d’égalité devant la Loi en ce qui concerne les dispositions spécifiques concernant les demandeurs d’asile

VOTES 

POUR : USM

CONTRE : CGT-SM-UNSA

ABSTENTION : FO-CFDT

Projet de décret portant modification des dispositions propres au certificat de nationalité dans le code de procédure civile

Décret pris suite à une décision du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024, les dispositions du code civil propres au certificat de nationalité sont ainsi modifiées :

  • Le demandeur au certificat de nationalité française peut désormais déclarer en plus d’une adresse électronique, le cas échéant, une adresse postale (prise en compte de l’hypothèse d’une impossibilité d’accès aux outils numériques ou des difficultés dans leur maniement).

  • Dans le cas où le directeur des services de greffe judiciaires prorogerait sa décision (2 fois au maximum), il doit informer systématiquement le demandeur.

Observations : L’ensemble de ces dispositions vont dans le sens d’une meilleure information et un meilleur accès à la justice aux usagers et permet ainsi d’éviter au greffe d’être sur-sollicité par les usagers dans l’attente de leur décision.

VOTES

POUR : CGT-SM-UNSA-USM-CFDT

ABSTENTION : FO

Mise en Ligne