Les formateurs occasionnels n’ont pas à poser des jours de congés pour donner des formations !

Téléchargez notre tract en PDF.

Les formateurs occasionnels n’ont pas à poser des jours de congés pour donner des formations !

Des collègues de divers ressorts de cours d’appel nous ont saisi sur le fait que, pour aller dispenser une formation en tant que formateurs occasionnels dans les SAR ou à l’ENG, ils étaient obligés de poser des jours de congés.

Leur hiérarchie s’appuyait sur un décret du 27 janvier 2017 portant sur « l’exercice d’activités privées » et son article 9 qui indique que « L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé ».

Pour nous, il s’agissait d’une grave anomalie et nous avons en conséquence saisit la DSJ pour avoir une réponse claire sur le sujet.

Réponse du bureau RHG3 de la DSJ (reproduite en intégralité):

« Les formateurs internes occasionnels sont rémunérés sur le fondement du décret n°2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement. L’article 6 de ce même décret prévoit également que « les intervenants rémunérés en application du présent décret peuvent en outre bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’État ou, le cas échéant, aux militaires. »

 

Cette formation dispensée par les formateurs internes occasionnels, notamment à l’ENG et au profit des SAR, ne doit effectivement pas être confondue avec l’activité accessoire d’enseignement et de formation prévue par le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.

 

Ainsi que vous le soulignez, les activités accessoires, dont celles de l’enseignement et formation, mentionnées dans le décret du 27 janvier 2017, sont exercées dans un cadre privé en dehors de la structure d’appartenance de l’agent public ou en dehors de tout cadre interministériel. Ces activités d’enseignement et de formation procèdent par ailleurs d’une démarche personnelle de l’agent et doivent être exercées en dehors des heures de service (exemple activités d’enseignement auprès d’un établissement universitaire, un institut, une association ou tout autre organisme).

 

En revanche, l’agent qui intervient en qualité de formateur interne occasionnel se trouve dans une situation particulière. Il intervient dans un cadre professionnel, à la demande et pour les besoins de l’administration. La notion de participation à titre accessoire des activités de formation et de recrutement, telle qu’intitulée dans le décret du 5 mars 2010 s’entend du fait que l’agent intervient en dehors du champ de leurs fonctions habituelles.

Cette notion de participation à titre d’activité accessoire se distingue donc bien de la notion de l’exercice d’une activité à titre accessoire dans le cadre d’un cumul telle que définie dans le  décret du 27 janvier 2017.

 

En outre, les interventions du formateurs interne occasionnel sont intégrées dans le temps de travail et sont assorties d’un ordre de mission. En effet, le formateur occasionnel intervient sur convocation du service organisateur de la formation. La convocation, valant ordre de mission, est adressée sous couvert de l’autorité hiérarchique du formateur.

 

En conséquence, l’agent ne se trouve donc pas dans l’obligation de poser des jours de congés au titre des journées d’intervention en qualité de formateur interne occasionnel. Il est cependant indispensable que le formateur interne occasionnel sollicite, pour les interventions qu’il doit faire à ce titre, une autorisation  auprès de son supérieur hiérarchique, son absence pouvant gêner le fonctionnement du service. Cependant, rien n’empêche dans ce cadre, que l’agent remplisse le formulaire habituel concernant les demandes d’autorisation d’exercice d’une activité à titre accessoire, l’avis du supérieur hiérarchique étant requis. Cela permet ainsi à d’avoir connaissance des dates et de la durée de la formation et de vérifier que l’agent intervient bien en dehors du champ de ses fonctions habituelles. »

 

La CGT avait donc raison! Les collègues victimes de cette situation ne doivent donc pas hésiter à nous saisir !

Situation de la formation à la DSJ :

La DSJ (21 000 agents) compte moins de formateurs que la PJJ (9 000 agents) ! Ce sous effectif en formateurs permet souvent de justifier l’appel à des prestataires, souvent décriés mais reconduits quand même, sur des formations qui pourraient pourtant être dispensées par des fonctionnaires, soit formateurs ENG soit formateurs occasionnels ce qui permettrait d’assurer une formation proche des intérêts des agents et d’éviter de dépenser plusieurs milliers d’euros inutilement.

REVENDICATIONS (non exhaustives) DE LA CGT !

=> le droit à la formation continue pour tous les agents, quelle que soit leur catégorie et tout au long de la vie ;

=> les adjoints administratifs et techniques doivent bénéficier via nos écoles, d’une formation initiale dès le recrutement, socle commun pour l’ensemble des fonctionnaires de catégorie C, afin de connaître le fonctionnement et les caractéristiques de chaque direction, le statut général et les statuts particuliers ;

=> la formation doit favoriser la promotion sociale par concours interne ou examen en prenant en compte les acquis de l’expérience professionnelle ;

=> l’essentiel de nos formations doivent être dispensées par des formateurs internes

Paris le 12 mars 2018

Mise en Ligne