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Rapport et projet de décret sur la prime de mobilité

Projet de texte soumis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique le 30/03/2008

Rapport au Premier ministre
relatif au projet de décret n° [ ] du [ ]

portant création d’une indemnité temporaire de mobilité

Monsieur le Premier ministre,

La création d’une indemnité temporaire de mobilité s’adresse aux agents titulaires et non titulaires en contrat à durée indéterminée de l’Etat dont la compétence est recherchée et qui acceptent une mobilité fonctionnelle ou géographique temporaire.

L’indemnité temporaire de mobilité est attribuée à la double condition de l’exercice réel d’une mobilité et de l’existence d’une difficulté particulière de recrutement. A titre d’exemple : le poste se trouve dans une zone géographique particulièrement sensible, aucune candidature ne s’est présentée dans les six premiers mois de l’ouverture du recrutement, les titulaires se sont succédé à un rythme rapide sur le poste (plusieurs agents restant moins de deux ans).L’indemnité de mobilité est versée par tranches afin de fidéliser les agents sur une période de référence définie au départ et pouvant aller jusqu’à six ans. 40 % sont attribués à la prise de poste, 20 % à mi-parcours et 40 % au bout de la durée de référence, qui ne peut en tout état de cause être inférieure à trois années de service. Le montant individuel est déterminé par le ministère concerné dans la limite de 10.000 euros.

Le versement complet de l’indemnité est conditionné par le maintien dans le poste sur l’ensemble de la période.

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

DECRET
portant création d’une indemnité temporaire de mobilité

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,

 Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat,

DECRETE

Article 1er

Dans les administrations de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public de l’Etat recrutés pour une durée indéterminée régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

 Article 2

L’indemnité est attribuée à la double condition de l’exercice réel d’une mobilité décidée à la demande de l’administration et de l’existence d’une difficulté particulière de recrutement dans l’emploi concerné. L’emploi susceptible de donner lieu à l’attribution d’une indemnité temporaire de mobilité est déterminé par arrêté. Cet arrêté fixe également la période de référence pour le versement de l’indemnité dans la limite de six années, sans que cette période puisse être inférieure à trois ans.

Article 3

Le montant de l’indemnité temporaire de mobilité est modulé en raison des sujétions particulières imposées par l’emploi, dans la limite d’un montant maximal fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 L’indemnité est payée en trois fractions :

 – une première, de 40%, lors de l’installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ;

 – une deuxième, de 20%, au terme d’une durée égale à la moitié de la période de référence ;

 – une troisième, de 40%, au terme de la période de référence.

 Article 4

L’agent qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme de la période de référence ne pourra percevoir les fractions non encore échues de l’indemnité.

 Article 5

L’indemnité temporaire de mobilité ne peut être attribuée aux agents dont l’emploi constitue leur première affectation. Elle est exclusive de toute autre indemnité de même nature.

Article 6

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique

Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique

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