Compte rendu de la commission consultative paritaire du 27 mars 2019

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Compte rendu CCP du 27/03/19

La CCP a débuté par l’approbation du procès-verbal de la précédente commission du 14 septembre 2018 qui a été validé, puis de l’adoption du règlement intérieur pour lequel il a été demandé d’ajouter certains éléments complémentaires :

  • L’article 5 prévoyant une procédure de consultation sur place en cas de difficulté de transmission de certains documents, il a été demandé que ces documents soient également transmis par voie de dématérialisation afin de faciliter cette procédure et d’obtenir les documents manquants avant le déroulement de la commission, ce que l’administration valide. 
  • Il a été demandé de modifier l’article 13 en ce qu’il précise que les représentants suppléants ne peuvent participer aux débats et aux votes s’ils ne remplacent pas leurs titulaires respectifs absents à la commission. Il a été répondu qu’il était d’usage et de coutume que les suppléants pouvaient participer librement aux débats, donc qu’il n’était pas nécessaire de modifier l’article. 

Il s’en est suivi la lecture de 2 déclarations liminaires. Une commune aux syndicats présents et une propre à la CFDT qui ne souhaite pas la diffuser. Il est transmis la déclaration liminaire officielle et pour laquelle les points cités seront précisés ci-dessous. Avant d’aborder ces points, il y a eu une piqûre de rappel concernant un agent qui a démissionné peu de temps avant le déroulement de la commission alors même que sa procédure de licenciement était engagée :

Il a été dit que cet agent subissait de très fortes pressions de la part de ses supérieurs hiérarchiques (au sein du SPSP), souvent mis en cause pour ce type de comportement, mais qui ne sont jamais réprimandés. Le débat n’a pu s’approfondir car le cas de cet agent n’étant plus inscrit à l’ordre du jour, l’administration n’était pas tenue de nous répondre. Elle reconnaît tout de même des défaillances managériales et met en avant une formation qui a été proposée aux cadres. Cette formation n’a duré qu’une seule journée, ce qui semble être très court pour former et apprendre à certaines personnes à encadrer, le management ne s’improvisant pas.

Concernant les points abordés dans la déclaration liminaires :

  • Des précisions et informations ont été demandées pour le soutien PLAT à la DAP. La demande a été transmise au service concerné selon les membres titulaires de la DAP et à ce-jour aucunes réponses n’ont été rapportées. Mais ils se sont engagés en nous déclarant avoir fait le nécessaire et attendant une réponse de leur service.
  • Concernant les assistant spécialisés, Mme BOUDON C. a apporté comme réponse qu’il n’y avait pas d’accès différent à l’école nationale de la magistrature entre les assistants spécialisée et les juristes assistants, que la seule différence résultait dans la durée de la formation. Le SRH nous a communiqué ultérieurement au déroulement de la commission la réponse apportée par la DSJ à ce sujet :

« Les éléments de réponse apportés par la DSJ s’agissant des modalités d’intégration dans la magistrature des assistants de justice et des juristes assistants, qui vous ont été lus en séance, étaient les suivants :

  • Les juristes assistants n’ont pas un accès différent des assistants spécialisés à la magistrature. Les deux peuvent prétendre à l’intégration sur le fondement de l’article 18-1 en déposant une demande soumise à la commission d’avancement. Ils devront suivre la même procédure. La seule différence, c’est la durée de la formation, qui est au maximum de la moitié de la durée normale de la scolarité pour les juristes assistants docteurs en droit (et pas les autres).
  • Les assistants spécialisés exercent des professions parfois très éloignées du droit (vétérinaires, biologistes, médecins, experts comptables,…) et n’ont ni l’envie ni la vocation à rejoindre la magistrature. Un certain nombre d’entre eux exercent dans le cadre d’un détachement de leur administration d’origine. En tout état de cause, les voies d’accès dans la magistrature ouvertes aux juristes assistants leur sont ouvertes également dès lors qu’ils en remplissent les conditions de diplôme et de durée de l’activité qualifiante.
  • S’agissant de la mobilité des contractuelles, des précisions ont été demandées concernant la mobilité d’un agent contractuel placé en congé non rémunéré (correspondant à une mise à disposition pour convenance personnelle et suivi de son conjoint avec la preuve juridique de lien avec son conjoint (mariage, pacs)). En effet il s’agissait de savoir si un agent contractuel pouvait candidater à des postes dans cette situation. La réponse apportée est que l’agent peut librement candidater sur ces postes dès lors qu’il remplit les conditions d’accès au poste et dans les mêmes conditions générales de pourvoi d’un poste par un contractuel, réglementé par l’article 32 du décret 86-83 du 17 janvier 1986.

Il a ensuite été débattu sur les 2 cas de licenciements pour lesquels les agents n’ont fait aucunes contestations. Ces 2 types de licenciement pourraient être assimilés à une rupture amiable ou conventionnelle mais ce type de rupture n’existant pas dans la fonction publique, il a été engagé une procédure de licenciement pour mettre fin au contrat des 2 parties, afin qu’ils puissent percevoir des indemnités de rupture et l’allocation de retour à l’emploi.

Enfin il a été abordé le référentiel métier des contractuels. Nous restons dans l’attente de sa publication officielle.

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