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Projet de texte sur la mobilité interministériel ou établissement public

 Projet de texte soumis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique le 30/03/2008

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Rapport au Président de la République

Projet de décret organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’État

Monsieur le Président de la République,

Cette disposition s’appliquera à tous les fonctionnaires de l’État ou de ses établissements publics, y compris aux membres du Conseil d’État ou de la Cour des Comptes ainsi qu’à ceux des inspections générales. C’est la raison pour laquelle, ce décret est soumis à votre approbation.

Cette disposition existe déjà dans plusieurs statuts de fonctionnaires selon des rédactions proches. Après avoir été introduite essentiellement dans des corps scientifiques ou techniques, elle a été récemment étendue à certains corps administratifs.

Partant du constat que l’impossibilité pour certains fonctionnaires de servir dans une autre administration de l’État que celle dont ils relèvent pour leur gestion a suscité d’importantes difficultés de gestion lors des récentes modifications des périmètres ministériels, il apparaît nécessaire de l’appliquer systématiquement à tous les corps de fonctionnaires par le biais d’une disposition réglementaire transversale.

Cette disposition permettra, sans qu’il soit besoin de recourir à la voie du détachement ou à celle de la mise à disposition, à tout fonctionnaire de rester dans son corps d’origine tout en exerçant les fonctions afférentes à son grade dans une autre administration que celle qui assure sa gestion.

Dans cette situation, le fonctionnaire conservera tous ses droits à avancement d’échelon ou de grade, continuera à relever de la commission administrative paritaire de son corps et restera régi, du point de vue indemnitaire, par les mêmes dispositions que celles appliquées aux autres membres du corps.

Il sera, en revanche, rémunéré par l’administration d’emploi, qui modulera les indemnités en fonction de sa manière de servir dans le cadre des textes applicables au corps auquel il appartient.

L’administration d’emploi pourra donner un avis sur tous les actes relatifs à la carrière du fonctionnaire. Elle assurera la gestion de proximité de l’agent.

Grâce à cette disposition, les administrations pourront faire appel aux compétences de corps de fonctionnaires relevant d’autres administrations sans avoir à recourir au détachement dans des corps aux fonctions différentes ou au détachement sur un contrat. La modification des structures administratives s’en trouvera également facilitée./p>

L’article 1du décret se compose de deux alinéas. Le premier prévoit d’élargir systématiquement la possibilité pour les fonctionnaires d’un département ministériel de servir dans les établissements publics de l’État placés sous la tutelle dudit ministère.

Il a été jugé préférable de ne pas limiter les établissements publics aux seuls établissements à caractère administratif afin de ne pas écarter les établissements scientifiques, culturels et professionnels, ni les établissements locaux d’enseignement ni les établissements publics à caractère industriel et commercial qui bénéficient de fonctionnaires comme l’Office national des forêts ou l’Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Le second alinéa étend la possibilité de servir dans une autre administration de l’État que celle gestionnaire du corps, sous réserve de l’avis de l’autorité administrative d’emploi, comme c’est le cas actuellement dans les textes qui prévoient une telle disposition.

L’article 2 prévoit la suppression, dans les statuts particuliers, des dispositions ayant le même objet.

De ce fait, lorsque des dispositions analogues étaient prévues, elles se trouveront remplacées par les dispositions mentionnées à l’article 1, sauf lorsqu’elles concernent des affectations autres que celles prévues au dit article (bibliothèques municipales classées, archives départementales par exemple.

En revanche, tout dispositif d’arrêté interministériel (des ministères de gestion et d’affectation) listant les corps de fonctionnaires dont les membres peuvent être affectés dans un service ou établissement d’ un autre département ministériel, deviendra inutile, et la procédure sera donc simplifiée.

L’article 3 a pour objectif de faciliter la gestion des fonctionnaires affectés hors de leur périmètre « naturel » d’affectation.

En effet, sans disposition particulière, tous les actes relatifs à la situation administrative du fonctionnaire doivent être pris par l’administration d’origine, y compris les actes de gestion dite de proximité comme les congés annuels ou les autorisations d’exercice des fonctions à temps partiel. Seule une délégation de pouvoir du ministre gestionnaire à l’administration d’emploi prise par décret en Conseil d’État, complété d’un arrêté conjoint des deux administrations intéressées, peut permettre à l’administration d’emploi d’établir de tels actes.

Afin d’éviter un recours au cas par cas à un décret en Conseil d’Etat, l’article 3 propose de permettre à l’administration d’accueil de prendre tous les actes individuels qui ne requièrent pas l’avis préalable de la commission administrative paritaire. La liste de ces actes sera toutefois fixée par arrêté des administrations concernées, ce qui permettra d’ajuster le nombre des actes délégués à l’importance du contingent de fonctionnaires affectés dans l’administration d’emploi.

Le corps des administrateurs civils est toutefois écarté de ces dispositions dans la mesure où il reste géré, qu’elle que soit l’affectation de ses membres, par le Premier ministre.

Ce décret facilite donc la mobilité des fonctionnaires, tout en préservant la continuité de leur carrière, et la restructuration des administrations. Il devrait avoir pour effet de diminuer le recours au détachement.

Par ailleurs, il aura un impact sur la diminution des actes réglementaires dans la mesure où il rend inutile l’établissement de décrets portant délégation de pouvoir et supprime l’obligation de prendre certains arrêtés.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

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