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Projet de texte sur l’indemnité de départ volontaire

Projet de texte soumis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique le 30/03/2008

Rapport au Premier ministre relatif au projet de décret n° [ ] du [ ]
instituant une indemnité de départ volontaire

Monsieur le Premier ministre,

Le volet gestion des ressources humaines de la révision générale des politiques publiques engagée en juillet 2007 prévoit un accompagnement financier de la mobilité des agents publics. Dans ce cadre, il est envisagé d’instituer une indemnité de départ volontaire au bénéfice des fonctionnaires quittant définitivement la fonction publique de l’Etat à la suite d’une démission régulièrement acceptée.L’indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents concernés par une opération de restructuration, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, qui précise la période durant laquelle et les services au sein desquels l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée, ainsi que la liste des corps, grades ou emplois pouvant en bénéficier.

L’indemnité de départ volontaire peut également être attribuée, hors opération de restructuration, à tout agent, quel que soit son service d’affectation ou son corps et grade d’appartenance, quittant définitivement la fonction publique afin de créer sa propre entreprise ou de reprendre une entreprise.

Elle peut enfin être attribuée à tout agent qui souhaite quitter l’administration pour mener à bien un projet personnel sous réserve que sa démission soit acceptée par l’administration.

Dans tous les cas, le bénéficiaire ne doit pas être à moins de cinq années de l’âge d’ouverture de ses droits à pension. Il doit avoir rempli la durée de son engagement à servir l’Etat.

L’indemnité est versée en une fois à compter du départ de l’agent. Dans le cas d’une démission pour création ou reprise d’entreprise, elle n’est versée complètement qu’après vérification de la réalité de l’activité de l’entreprise.

Le montant de cette indemnité est calculé par référence au salaire de l’agent. Il ne peut excéder une somme équivalente à 24 mois de rémunération.

Le montant de l’indemnité de départ volontaire devra être remboursé par l’agent si celui-ci, dans les cinq années suivant sa démission, est admis au bénéfice d’un concours de la fonction publique ou recruté en tant qu’agent non titulaire pour occuper un emploi dans l’une des trois fonctions publiques.

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

DECRET
instituant une indemnité de départ volontaire

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 20 et 24, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment ses articles 46 et 58 à 60 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat,

DECRETE

Article 1er

Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat à la suite d’une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 2

Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, précise :

– les services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par une restructuration et pour lesquels l’indemnité peut être attribuée,

– la période durant laquelle l’indemnité de départ volontaire peut être allouée aux personnels concernés.

Article 3

Nonobstant les dispositions de l’article 2 du présent décret, l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l’article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail.

L’agent dispose d’un délai de six mois pour communiquer aux services de l’Etat le K-bis attestant de l’existence juridique de l’entreprise qu’il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l’issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l’activité de l’entreprise.

L’indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K-bis précité, et, pour l’autre moitié, après la vérification de la réalité de l’activité de l’entreprise mentionnée à l’alinéa précédent.

Les fonctionnaires ayant bénéficié d’une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise ainsi que les agents non titulaires ayant bénéficié d’un congé pour création d’entreprise ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article.

Article 4

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 2 et 3, l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée à un agent qui souhaite quitter l’administration pour mener à bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par l’administration.

Article 5

Ne peuvent bénéficier de l’indemnité de départ volontaire les agents mentionnés à l’article 1er se situant à cinq années ou moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension.

Les bénéficiaires ayant signé un engagement à servir l’Etat à l’issue d’une période de formation doivent, en outre, avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.

Article 6

Le montant de l’indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.

Article 7

Sous réserve des dispositions de l’article 3, l’indemnité de départ volontaire est versée en une fois dès lors que la démission est devenue effective.

Article 8

L’agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu’agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l’Etat, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de départ volontaire.

Article 9

L’indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.

Article 10

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique

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