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Projet instituant une prime de restructuration et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint

Projet de texte soumis au Conseil Supérieur de la Fonction Publique le 30/03/2008

Rapport au Premier ministre
relatif au projet de décret n° [ ] du [ ]

instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint

Monsieur le Premier ministre,

Aux dispositifs d’indemnisation forfaitaire des agents publics qui coexistent actuellement au titre des restructurations et des délocalisations de services, il est proposé, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, et pour mieux accompagner ces évolutions, de substituer des mesures plus souples, mises en œuvre à la discrétion des employeurs.

La prime de restructuration de service a vocation à accompagner les mutations et/ou les délocalisations de service consécutives à une opération de restructuration. Les opérations de restructuration ouvrant droit à la prime sont déterminées au niveau de chaque ministère.

La prime peut être versée aux agents titulaires et non titulaires recrutés pour une durée indéterminée de l’Etat ainsi qu’aux magistrats mutés ou déplacés dans le cadre d’une restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions, à l’initiative de l’administration qui reste seule juge de son opportunité et fixe le montant attribué à chaque agent dans la limite d’un plafond, dont le montant est fixé à 15.000 euros.

La prime de restructuration se substitue, avec l’indemnité temporaire de mobilité créée par ailleurs, à l’indemnité exceptionnelle de mutation et à l’indemnité spéciale de décentralisation qui sont supprimées.

La prime peut être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint qui, du fait de la mobilité subie par l’agent concerné par une restructuration du service dans lequel il exerce, se trouve confronté à une perte d’emploi. Cette allocation, dont l’attribution est rendue plus souple, se substitue à l’allocation à la mobilité des conjoints qui est supprimée. Pour rester en phase avec le montant précédemment en vigueur, son montant est fixé par arrêté à 6.100 euros.

Sont exclus du bénéfice du dispositif les agents recevant une première affectation et ceux dont le conjoint ou partenaire perçoit déjà la prime au titre de la même opération.

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

DECRET

instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat,
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense,

DECRETE

Article 1er

En cas de restructuration d’une administration de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, une prime de restructuration de service peut être versée aux fonctionnaires, magistrats et agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint.

Article 2

La prime n’est définitivement acquise qu’à l’issue d’une durée d’au moins un an dans les nouvelles fonctions et fait l’objet d’un remboursement dans le cas contraire.

Article 3

La prime ne peut être attribuée :

– aux agents nommés depuis moins d’un an dans l’unité administrative qui fait l’objet d’une opération visée à l’article 1er

– aux agents mariés, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire perçoit la prime de restructuration de service au titre de la même opération.

Article 4

I – L’allocation d’aide à la mobilité du conjoint peut être attribuée lorsqu’une personne a dû abandonner une activité salarié au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après la mutation ou le déménagement de son conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité muté ou déplacé dans le cadre de la restructuration du service dans lequel il exerce ses fonctions. Son montant, forfaitaire, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Lorsque la prime de restructuration est remboursée dans les conditions mentionnées à l’article 2, l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint est remboursée également.

II – Le bénéfice de l’allocation court à compter de :

– la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité, prévue par l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, selon la fonction publique dont il relève le cas échéant ;

– la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité, s’il est agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un de leurs établissements publics, ou d’une entreprise public à statut.

Article 5

La prime de restructuration de service et l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint sont accordées sans préjudice de l’application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Elles sont exclusives de toute autre indemnité de même nature.

Les déplacements d’office prévus par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l’administration sur demande des fonctionnaires n’ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service.

Article 6

Le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation est abrogé. Toutefois, ses dispositions continuent à s’appliquer, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2008, aux agents bénéficiaires du complément spécifique de restructuration institué par le décret du 30 mai 1997 susvisé.

Article 7

Sont abrogés :

– le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 instituant une indemnité spéciale de décentralisation,

– le décret n° 80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation à la mobilité des conjoints en faveur de certains agents publics,

– le décret n° 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l’occasion de certains transferts de service,

– le décret n° 2002-443 du 28 mars 2002 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle de mutation ou de déplacement d’office liée aux transferts de compétence entre la police nationale et d’autres services de l’Etat,

– le décret n° 2002-1119 du 2 septembre 2002 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements pénitentiaires,

– le décret n° 2005-472 du 16 mai 2005 portant attribution d’une indemnité spéciale de mobilité à certains agents du ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Article 8

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique

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