Lettre ouverte aux chefs de cour sur les « permastreintes » de la cour d’appel – section de Dijon

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Section régionale de la cour d’appel de Dijon

 

Lettre ouverte aux chefs de cour
sur les « permastreintes » de la cour d’appel

Chalon-sur-Saône, le 5 juillet 2018

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général,

A l’occasion du Comité Technique de Proximité du 28 juin 2018, nous avons abordé le sujet de la note de service du Directeur de Greffe de la Cour d’appel de DIJON du 14 Mai 2018 organisant, ce que nous avons appelés des « PERMASTREINTES », et avons sollicité de Madame la Directrice Déléguée à l’Administration Interrégionale Judiciaire la saisine de la Direction des services judiciaires pour avis concernant cette note de service.

Au même moment se tenait le Comité Technique des Services Judiciaire et notre Secrétaire Général a alerté le Sous Directeur des Ressources Humaines des Greffes concernant la mise en place d’une telle organisation.

Par courriel du 3 juillet 2018, Monsieur le Sous Directeur des Ressources Humaines des Greffes a très clairement répondu sur ce sujet :

Madame la secrétaire générale,

Votre organisation syndicale a bien voulu appeler mon attention sur les modalités de recours aux astreintes des greffiers mises en œuvre dans le ressort de la Cour d’appel de Dijon.

Ainsi que je l’ai indiqué lors du CTSJ du 28 juin dernier, en réponse à votre interpellation liminaire sur ce point, les textes en vigueur en la matière ont été rappelés aux chefs de cour dans les termes suivants :

« Au préalable, je crois utile de rappeler que l’astreinte se distingue de la permanence. S’agissant des personnels de greffe, en particulier des greffiers, les textes en vigueur organisent l’astreinte.

En effet, l’astreinte est définie par l’article 5 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature :

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d’organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques. »

L’arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret du 25 août 2000 précise quant à lui, en son article 4, que les cas dans lesquels il est permis de recourir aux astreintes, s’agissant des services judiciaires, sont les suivants :

« assurer la continuité de l’institution judiciaire dans des fonctions d’assistance du juge, notamment au titre de l’instruction, des comparutions immédiates, du juge des libertés et de la détention, du juge des enfants ainsi que des missions judiciaires en matière électorale. »

La circulaire SJ.01-010-B3 du 5 décembre 2001 portant Instructions relatives à la mise en œuvre de l’ARTT (ci- jointe), au paragraphe 3.5.2, rappelle que les cas dans lesquels les services judiciaires peuvent recourir à l’astreinte sont strictement limités. Les astreintes sont prévues les samedis, dimanches et jours fériés.

Plus récemment, ces cas ont été également rappelés dans la circulaire du 10 novembre 2016 relative aux modalités de recours aux astreintes dans les parquets pour les personnels de greffe, ci-jointe, qui prévoit la mise en place d’une astreinte pendant la journée les samedis, les dimanches et jours fériés dans les parquets sans autorisation préalable de la DSJ. Sur ce point, elle précise que « cette astreinte permettra de faire venir un personnel de greffe, sur une durée limitée, pour le traitements des urgences, notamment en cas de déferrements. Ce dispositif d’astreinte dédié au parquet est plus particulièrement adapté aux juridictions confrontées à des déferrements systématiques les fins de semaine. Dans les autres juridictions, une mutualisation avec les personnels de greffe d’astreinte au siège paraît suffisante ».

J’ajoute que le recours à l’astreinte est précisé à l’article 5 du modèle de charte des temps annexé la circulaire du 5 décembre 2001 susvisée :

« L’astreinte est la situation de l’agent qui, tout en restant libre de vaquer à des occupations personnelles en dehors de sa juridiction d’affectation, est tenu de la rejoindre sur simple appel téléphonique pour effectuer un travail. »

Par conséquent, l’astreinte se distingue ainsi de la permanence, qui consiste en une présence continue au sein de la juridiction au cours d’une journée en principe non travaillée, et pour une durée généralement préétablie. L’astreinte, en elle-même, n’implique pas que le personnel qui y est assujetti doive systématiquement se déplacer au sein de la juridiction, mais ne la rejoigne au contraire que sur simple appel de son supérieur hiérarchique ou du juge de permanence.

Par ailleurs, en ce qui concerne la permanence, la circulaire du 10 novembre 2016 susvisée indique à cet égard : « 2- Dans les juridictions les plus importantes (juridictions classées en groupe 1 et 2), il peut être prévu une présence de greffiers à la permanence organisée pour les magistrats du parquet, limitée dans la mesure du possible au samedi. Le greffier concerné est alors présent dans la juridiction afin d’assister le magistrat de permanence selon des modalités définies préalablement dans une note de service (horaires définis préalablement et organisation du travail adaptée). Ce temps de travail est considéré comme un temps d’astreinte».

Dès lors, les modalités d’organisation des services du greffe doivent être strictement conformes aux dispositions en vigueur telles que rappelées ci-dessus.

Toutefois, ces règles doivent pouvoir s’articuler avec les dispositions en matière de contrôle du placement des étrangers en rétention, notamment avec les délais de recours et pour statuer particulièrement brefs.

En tout état de cause, l’organisation de la présence du greffier JLD, par le biais d’une astreinte déclenchée ou d’un réaménagement des cycles de travail, doit faire l’objet d’une large concertation interne préalable au sein de la juridiction afin d’en arrêter des modalités à même de garantir les respect de ces délais ».

Bien à vous.

Paul HUBER
Sous-Directeur des Ressources Humaines des Greffes

La réponse de Monsieur le Sous-Directeur des Ressources Humaines des Greffes confirme donc ce que nous affirmions depuis le début.

Il est donc impératif, aujourd’hui de mettre fin à cette note de service du 14 mai 2018 et d’abandonner cette organisation.

Dans l’attente et ainsi que nous vous l’avons suggéré dans notre déclaration liminaire du 28 juin 2018, il vous appartient de prendre les mesures nécessaires afin que les JLD du ressort, notamment en matière de HO, rendent leur décision à des heures et dans des temps raisonnables permettant ainsi d’éviter tout incident en cas d’appel.

Enfin pour votre parfaite information, renseignements pris auprès de Cours d’appel comme à METZ ou VERSAILLES, les appels suspensifs tardifs (après 17h) tels que prévu en matière d’hospitalisation d’office ou en matière de rétention des étrangers, sont traités le lendemain matin dès l’ouverture du greffe, des notes de service ont d’ailleurs été faites en ce sens.

Nous demandons, qu’après avoir abandonné cette organisation délétère, vous nous rencontriez à la rentrée, que les agents soient largement consultés sur le sujet comme le demande le directeur des services judiciaires et que le sujet soit évoqué enfin en comité technique.

Soyez assurés, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, de notre attachement au service public de la justice et à la défense de tous ses agents.

Les représentants locaux du Syndicat National des Chancelleries et Services Judiciaires

Aurélie LAVENET – Thierry SENTIS

élus CGT au comité technique

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